Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.350

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° F 21-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Planning, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.350 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Planning, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planning aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planning ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Planning PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] les sommes de 24 565,57 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 24 56,56 € à titre de congés payés afférents et 6 103,35 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ALORS QUE l'article 57 de la convention collective nationale de la publicité dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ; que dans le cas où l'horaire de l'entreprise serait ou deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions légales ; que la cour d'appel qui a condamné la société Planning au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie en repos sans constater que la salariée effectuait plus de 40 heures de travail hebdomadaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 34 539 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la société Planning de se soustraire à ses obligations a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS que dans ses conclusions d'appel la société Planning expliquait que les heures de travail prétendument effectuées par Madame [M] et qui auraient provoqué un manquement à l'obligation de sécurité consistaient en des connections sur sa messagerie en dehors de toute demande en ce sens de son employeur ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a