Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-17.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° X 21-17.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.308 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société SGMR Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGMR Ouest, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SGMR Ouest à payer à Mme [B] la somme de 2 184 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 218,40 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, et, en cas de litige, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [B] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que l'employeur n'a en revanche fourni strictement aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 11) ; qu'en limitant néanmoins –drastiquement- le montant alloué à la salariée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond apprécient souverainement le principe et le quantum d'un rappel d'heures supplémentaires, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante et cohérente ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait sollicité, à titre de rappel d'heures supplémentaires, une somme de 18 852,64 euros ; qu'en limitant toutefois à 2 184 euros la somme allouée à la salariée à ce titre, en se bornant à se référer à deux attestations produites par l'employeur, sans aucune analyse concrète des données du litige, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation, et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, y compris dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en limitant drastiquement le montant alloué à Mme [B] à titre de rappel d'heures supplémentaires, sans effectuer la moindre analyse, même sommaire, des attestations de ses collègues, Mme [L] et M. [R], qui accréditaient pleinement ses assertions indiquant qu'elle effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaire