Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-18.944
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° A 21-18.944 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.944 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Saint-Louis de France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du dernier contrat conclu ; qu'en retenant, pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée que, pour solliciter la requalification de la relation contractuelle, l'appelante se prévalait d'une clause de reconduction prévue à l'article 14-2 de la convention collective contenue dans les contrats à durée déterminée conclus jusqu'à celui arrivé à terme le 15 octobre 2010, cette date, à partir de laquelle la relation de travail ne s'était effectivement pas poursuivie, correspondait au jour où la salariée avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et donc celui du point de départ du délai qu'elle avait pour agir et que le premier juge avait retenu à juste titre que ce délai qui était de cinq ans en application des dispositions alors en vigueur de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui était toujours en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, n'avait expiré, conformément aux dispositions transitoires prévues par cette dernière loi, qu'à la date du 17 juin 2015, quand la salariée ayant été embauchée au terme d'une série de contrats travail à durée déterminée couvrant toute la période allant du 14 avril 2008 au 15 octobre 2015, le délai de