Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-11.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvois n° W 21-11.143 B 21-14.897 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], a formé les pourvois n° W 21-11.143 et B 21-14.897 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Pharmacie Saint-Charles Meignan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-11.143 et B 21-14.897 sont joints 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur aux pourvois W 21-11.143 et B 21-14.897 PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires qu'il avait formées portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles à porter et payer à M. [O] les sommes, seulement, de 22 226,94 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la requalification en temps plein à compter d'août 2010 jusqu'au 24 septembre 2014 (et 2 222,60 euros bruts au titre des congés payés afférents), 2 231,87 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté (et 223,18 euros bruts au titre des congés payés afférents), 4 495,40 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail légal (et 449,50 euros au titre des congés payés afférents) ; ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office au moyen résultant de la prescription ; qu'il en résulte que les juges n'ont pas le pouvoir de relever la prescription de l'action tendant au paiement de salaires lorsque l'employeur n'a pas lui-même soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles, dans leurs conclusions, ne soutenaient aucunement que la demande de M. [O] en rappel de salaires aurait été, serait-ce partiellement, prescrite ; qu'elles n'invoquaient pas la prescription et sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions, non pas que le salarié fût déclaré irrecevable en ses demandes, mais qu'il en fût débouté ; qu'en retenant pourtant que seraient irrecevables les demandes de rappel de salaires formées par M. [O] portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles soient solidairement condamnées à lui payer une somme de 1. 544,68 € nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement ; 1/ ALORS QUE M. [O], à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, soutenait que « le salaire moyen de M. [O] évalué, après requalification du temps partiel en temps complet, à une somme moyenne de 4. 110,48 € bruts » (conclusions, p. 17, alinéa 4) impliquait que l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, aurait dû être fixée à une somme de 16. 544,68 €, et