Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 20-22.907
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° N 20-22.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.907 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Positif D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par M. [N], quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte le certificat médical du docteur [K] duquel il ressortait que M. [N] souffrait d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail (cf. prod n° 4 à 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 3° ALORS QUE suivant l'article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que "le harcèlement moral prétendument subi n'était pas prouvé", la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l'avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé, 1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient simplement au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l