Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° C 21-16.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Visotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.140 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Visotec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Visotec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Visotec et la condamne à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Visotec PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Y] [L] la somme nette de 18.706,53 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement interdit que ce qui a déjà été jugé soit de nouveau soumis au juge ; que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination alléguée n'autorisent pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient déjà connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [L] des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a pris en considération sa moindre évolution professionnelle depuis son embauche ; qu'il était cependant constant que, par un arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes avait condamné l'employeur à payer à M. [L] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que, pour ce faire, la cour d'appel a notamment retenu -après avoir rappelé que M. [L] faisait valoir qu'« en le privant d'augmentation, la SA Arlux lui a fait supporter un harcèlement systématique constitutif de discrimination syndicale »- que « les différences de salaire avec un salarié exerçant la même activité dans le même atelier avec une ancienneté identique établis en cause d'appel par des bulletins de salaire de comparaison constituent des éléments de fait qui, rapprochés les uns des autres, caractérisent une discrimination syndicale, dès lors que l'employeur n'établit pas que la sanction, l'affectation et la rémunération sont justifiées par des critères objectifs étrangers à toute discrimination » et que, « s'agissant de la différence de rémunération (…), la société (…) oppose à M. [L] des augmentations de salaire qui en réalité correspondent aux augmentations obligatoires prévues par la convention collective, mais n'explique, ni le coefficient 180 attribué à celui-ci, ni le maintien à l'échelon 2B en 2004, ni la différence de rémunération avec M. [P], exerçant les fonctions de sérigraphie avec la même ancienneté » ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 14 avril 2005, que M. [L] n'avait disposé des éléments lui permettant d'estimer qu'il était discriminé que le 20 mai 2015, date à laquelle il avait adressé à l'employeur un courrier lui demandant « si [son] implication syndicale au sein de la CGT Arlux depuis 199