Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-16.141
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° D 21-16.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Visotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.141 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Visotec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Visotec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Visotec et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Visotec PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme nette de 22.056,75 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement interdit que ce qui a déjà été jugé soit de nouveau soumis au juge ; que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination alléguée n'autorisent pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient déjà connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour allouer à M. [Z] des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a pris en considération sa moindre évolution professionnelle depuis son embauche ; qu'il était cependant constant que, par un arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes avait condamné l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que, pour ce faire, la cour d'appel a notamment retenu que la société « n'établit nullement que le disparité de rémunération existante entre M. [S] et M. [Z] ayant le même poste dans le même atelier depuis 1996 et dont la différence de rémunération horaire s'élève à 0,5 € en 2005 en faveur de M. [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, de même qu'elle ne justifie pas qu'en janvier 2004, M. [Z] ait le plus bas taux horaire de salaire parmi les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'atelier chaudronnerie plastique » ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 14 avril 2005, que M. [Z] n'avait disposé des éléments lui permettant d'estimer qu'il était discriminé que le 26 mai 2015, date à laquelle il avait adressé à l'employeur un courrier « dénonçant le fait qu'il était exclu des augmentations de salaire et le manque d'évolution dans sa carrière », cependant que le litige entre les parties relatif à la discrimination syndicale, notamment en matière d'avancement et d'évolution professionnelle censément subie par M. [Z], avait déjà fait l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée pour la période antérieure au 14 avril 2005, ce qui faisait interdiction à la cour d'appel de prendre en considération de nouveau tout ou partie des faits invoqués par le salarié au cours de l'instance primitive concernant la période couverte par cette décision, en ce compris sa moindre évolution professionnelle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, applicable à la cause, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique, à peine d'irrecevabilité ; qu'à supposer que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 avril 2005 n'ait pas expressément statué sur le caractère discriminatoire de la moindre évolution professionnelle de M. [Z], le salarié avait en tout état de cause, avant la clôture des débats dans l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, connaissance des faits pouvant fonder une telle demande indemnitaire ; qu'en allouant dès lors à M. [Z] des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, à raison notamment de sa moindre évolution professionnelle et de l'absence d'entretien d'évaluation professionnelle depuis son embauche, cependant que ces faits étaient connus du salarié antérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 avril 2005, ce dont il résultait qu'il avait la possibilité de former sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale sur ces fondements dans le cadre de l'instance précédente et, par voie de conséquence, que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande présentée dans le cadre de la présente instance, introduite par-devant le conseil des prud'hommes de Nantes le 18 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, laquelle courait du jour où le salarié avait eu connaissance des faits qualifiables de discrimination ; que, pour allouer à M. [Z] des dommages et intérêts pour les années 2005 à 2017, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail et a fixé le point de départ de l'action du salarié à la date de la révélation de la discrimination, soit celle à laquelle il avait disposé des éléments lui permettant d'estimer qu'il était discriminé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, d'une part, par fausse application l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'autre part, par refus d'application l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [Z] au 26 mai 2015, date à laquelle il avait adressé à l'employeur un courrier « dénonçant le fait qu'il était exclu des augmentations de salaire et le manque d'évolution dans sa carrière », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'avait pas eu connaissance des faits fondant sa demande au titre de la discrimination avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, violant l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 5°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE, lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en revanche, lorsqu'à l'occasion d'une précédente instance, le salarié a bénéficié de la réparation de son préjudice né de la discrimination syndicale à raison de sa moindre évolution professionnelle, la comparaison effectuée au cours d'une nouvelle instance doit l'être entre des salariés placés dans la même situation postérieurement au prononcé de la décision mettant fin à l'instance primitive ; qu'en l'espèce, la société Visotec faisait expressément valoir qu'en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 avril 2005, seuls les salariés bénéficiant du même coefficient que M. [Z] en 2006 et exerçant des fonctions similaires aux siennes pouvaient être inclus dans le panel de comparaison, proposant en ce sens -pour la période allant de 2006 à 2015- un panel de salariés placés dans la même situation que l'intéressé en 2006 (cf. conclusions d'appel pp. 44 à 47) ; qu'en jugeant dès lors que M. [Z] établissait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle, au vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [Z] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [Z] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] la somme de 8.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE le harcèlement moral, qui est constitué par des agissements répétés de nature à porter atteinte la dignité, à la santé ou aux conditions d'emploi du salarié, suppose par définition la survenance d'une pluralité de faits ; qu'il ne peut donc être constitué en l'état d'une décision unique de l'employeur, quand bien même il l'aurait maintenue en dépit d'une réclamation du salarié ou d'une injonction de l'inspecteur du travail ; que, pour juger que M. [Z] avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié établissait l'insuffisance de travail qui lui était confié, voire l'absence de fourniture de travail selon les périodes, sa sortie officieuse du personnel de production, son signalement sur les écrans de contrôle comme étant en situation d'anomalie et l'existence d'observations adressées par l'inspecteur du travail à l'employeur sur sa situation personnelle de désoeuvrement, d'autre part, que l'employeur ne fournissait pas en réplique de justification étrangère à tout harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté d'autres agissements que le seul fait pour l'employeur de s'être abstenu de fournir régulièrement à M. [Z] du travail, les circonstances que celui-ci soit officieusement sorti du personnel de production, qu'il soit désigné sur les écrans de contrôle en situation d'anomalie, que son document de suivi mentionne une efficience à 0 % et que l'inspecteur du travail ait à plusieurs reprises attiré l'attention de l'employeur sur l'insuffisance de travail confié à l'intéressé constituant seulement des conséquences ou des circonstances entourant l'absence de fourniture régulière de tâches à exécuter mais non pas des agissements distincts, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.