Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° R 21-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.806 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7.000 euros ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [U] n' a pas bénéficié d'entretien annuel d'évaluation pour les années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2013 », qu'« il produit la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006 ayant annulé l'avis d'aptitude du médecin du travail du 13 septembre précédent » et que « depuis deux ans, M. [U], accidenté du travail, était affecté sur un poste de conducteur d'installation robotisée VRE en qualité d'ouvrier professionnel, l'inspecteur a relevé une contre-indication médicale s'agissant de l'affectation du salarié à un poste d'agent professionnel de fabrication qui constituait en outre selon lui une rétrogradation », étant précisé qu'« il a mentionné que les mouvements légers imposés par le poste, la répétitivité des tâches et leur rythme pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé du salarié » ; qu'après avoir retenu que « la société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation, aucun n'étant produit concernant M. [U] pour les années mentionnées ci-dessus », que « l'accord de 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production ne permet pas d'expliquer l'absence d'organisation d'entretien annuel d'évaluation à plusieurs reprises postérieurement à 1999 » et que « la société ne précise pas non plus les raisons qui l'ont amenée à affecter le salarié à un poste d'agent professionnel de fabrication en fin d'almée 2006 », elle a estimé que « elle ne justifie pas que ses décisions sont motivées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres éléments invoqués par le salarié » ; qu'elle en a conclu que « le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [U] est évalué à la somme de 7 000 € au regard de ses bulletins de paie et du tableau concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976 » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, ainsi que le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la