Chambre sociale, 6 juillet 2022 — 21-13.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° S 21-13.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.807 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobile, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice résultant des faits de discrimination à la somme de 7 000€ ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [N] invoque une discrimination en lien avec son état de santé, ayant été victime d'un accident du travail le 1er mai 1999 [en réalité le 30 avril 1999] et précisant avoir été maintenu au coefficient 180 de décembre 1984 à mai 1993, puis au coefficient 240 de 2008 à 2013 » et qu'« il justifie avoir interpellé son employeur sur l'absence d'évolution de son coefficient, ayant formé un recours individuel le 27 mars 2012 à ce sujet au cours duquel il a mentionné la nature du handicap subi depuis son accident du travail », étant précisé qu'« il produit à cet effet un certificat médical du 5 mars 2003 précisant les caractéristiques de l'atteinte physique et la nécessité d'aménagement de son poste de travail » ; qu'elle a ajouté que« M. [N] a été engagé en 1976 et il produit un panel de salariés engagés de 1977 à 1983, soit à peu près à la même période que l'appelant, ayant atteint en mars 2011 des coefficients compris entre 270 et 335, alors que le bulletin de paie de mars 2011 de M. [N] mentionne un coefficient de 240 », si bien que « l'appelant présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à compter de 2009 » ; qu'après avoir retenu que « la société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation ainsi que d'augmentations régulières de leur coefficient et qu'a été conclu un accord en 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production, ces éléments ne permettant pas d'expliquer le maintien du salarié au coefficient 240 alors qu'il a été engagé durant la même période que les salariés composant le panel » et qu'« elle ne fournit aucune explication concernant le maintien du salarié à ce coefficient », elle a estimé que l'employeur « ne justifie pas que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'elle en a conclu que « le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [N] est évalué à la somme de 7 000 € au regard de ses bulletins de paie et du tableau concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976 » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le sala