Sociale A salle 1, 29 avril 2022 — 19/02092

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 573/22

N° RG 19/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVAY

SM/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Septembre 2019

(RG 18/00012 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS HUGO BOSS FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assistée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022

Tenue par Stéphane MEYER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société Hugo Boss France, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005, en qualité de vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager.

La relation de travail est régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.

Monsieur [L] était affecté au 'corner' des Galeries Lafayette de [Localité 4] depuis le 1er mars 2014.

A la suite de la fermeture des Galeries Lafayette de [Localité 4], la société Hugo Boss France, se prévalant de la clause de mobilité stipulée par le contrat de travail, a annoncé à Monsieur [L] le 21 décembre 2015 qu'il serait affecté aux Galeries Lafayette de [Adresse 6] à compter du 11 janvier 2016. Monsieur [L] a déclaré refuser cette mutation par lettre du 6 janvier 2016.

Par lettre du 15 janvier 2016, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 février suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une absence injustifiée et une insubordination.

Le 8 juin 2016, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [L] de ses demandes.

Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Hugo Boss France à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement : 15 852 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements : 15 852 € ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 80 000 € ;

- dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la garantie prévoyance prévue suite à la rupture du contrat de travail : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : 1 500 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ;

- rappel pour non versement des chèques Kado en fin d'année 2015 : 150 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme, avec capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :

- la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail est nulle en raison de son indétermination ; de plus, la mise en oeuvre de cette clause se traduit par une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle, compte tenu de son état de santé ;

- à titre subsidiaire, l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité