Sociale A salle 3, 29 avril 2022 — 20/00851

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 559/22

N° RG 20/00851 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3UU

BR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

17 Décembre 2019

(RG 19/00147 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [D] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01757 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

M. [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005762 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022

Mme [H] [D] épouse [Y] a été engagée le 6 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par M. [C] [Z], qui exploite un restaurant à l'enseigne 'Orient Express' à Saint Pol sur Mer, en qualité d'employée polyvalente.

Le 10 octobre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Saisi par Mme [D] le 16 mai 2019 de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement du 17 décembre 2019, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2020, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2020, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :

- 15 883,21 euros, outre 1 588,32 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires pour un emploi à temps complet,

- 1 497,31 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 497,31 euros à titre d'indemnité pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée,

- 8 983,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 497,31 euros, outre 149,73 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 13 700,68 euros, outre 1 370,06 euros de congés payés, au titre des salaires durant la période de protection,

- 655,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappeler que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;

- condamner M. [Z] à lui délivrer un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet en ce qu'il n'a pas été établi par écrit et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ;

- le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en ce que :

- aucun contrat écrit n'a été régularisé ;

- elle a été embauchée pour occuper un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ;

- le contrat de travail à durée déterminée ne lui a pas été transmis dans les deux jours de son embauche, ce qui lui ouvre droit au paiement d'une indemnité telle que prévue à l'article L. 1245-2 du code