Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-12.833

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-35, alinéas 3 et 4, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, et L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 546 FS-B Pourvoi n° G 21-12.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [X] [E], 2°/ Mme [H] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-12.833 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [U], 2°/ à Mme [J] [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société [U], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [U], de la société [U] et de Mme [B], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2020), par acte notarié du 16 décembre 1985, [Z] [L] a renouvelé, à compter du 11 novembre 1978, le bail, à effet du 11 novembre 1969, consenti à Mme [C] [U], et continué avec l'agrément de la bailleresse par M. [M] [U] et Mme [B], son épouse, (M. et Mme [U]), sur la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 5]. 2. Par acte du même jour, elle a donné à bail, pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 1985, à M. et Mme [U] la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 4], devenue, après division, la parcelle AY n° [Cadastre 3]. 3. Par acte notarié du 29 mai 1996, [Z] [L] a donné la nue-propriété des parcelles AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] à M. et Mme [E], qui en ont recouvré l'usufruit au décès de la donatrice survenu le 10 avril 1999. 4. M. [M] [U] a pris sa retraite le 1er septembre 2005, mais a continué à exploiter seul à titre de parcelle de subsistance les parcelles cadastrées AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] et Mme [B] s'est de fait désolidarisée du bail. 5. Invoquant l'exploitation des parcelles AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] par M. [M] [U] seul, M. et Mme [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts. 6. M. [P] [U] et l'EARL [U] sont intervenus volontairement à titre accessoire en cause d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de constater que M. [M] [U] exploite seul les parcelles AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] à titre de parcelles de subsistance et de rejeter leur demande de résiliation des baux consentis sur lesdites parcelles, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux baux en cours selon les modalités prévues par l'article 4-VI-B de la loi du 13 octobre 2014, que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose d'un délai de trois mois à compter de cette cessation ou de l'entrée en vigueur de la loi pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'aux termes de l'article L. 411-31 II du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; qu'il résulte de ces textes que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire, en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue un manquement justifiant le prononcé de la résiliation du bail ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de résiliation des baux portant sur les parcelles AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 5], que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, ne créent ni obligation, ni interdiction pour le copreneur resté en place, mais prévoient une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, et que le défau