Troisième chambre civile, 6 juillet 2022 — 21-11.757
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 547 FS-D Pourvoi n° P 21-11.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.757 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupement Les Cocotiers, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), le 2 novembre 1993, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] que M. [E] avait l'intention de vendre. 2. Celui-ci ayant refusé de signer l'acte de vente, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 4 avril 1997, a dit que l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 4 mai 2000. 3. Par un arrêt du 27 octobre 2006, la même cour d'appel a rejeté la demande de M. [E] tendant à la rétrocession de la parcelle. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 mai 2008. 4. La SAFER a procédé au paiement du prix de la parcelle le 22 août 2011. 5. Par acte du 9 octobre 2013, M. [E] a assigné la SAFER en restitution de la parcelle et, subsidiairement, en réparation de ses préjudices financier et moral, outre le remboursement des taxes foncières acquittées. Le 15 janvier 2015, M. [E] a appelé en déclaration de jugement commun le groupement foncier agricole Les Cocotiers (le GFA), auquel la parcelle avait été rétrocédée le 15 janvier 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater qu'il avait subi un préjudice résultant de la faute de la SAFER, condamner la SAFER au paiement de la somme de 237 416,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, et à ordonner la capitalisation des intérêts, alors « que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, non suivie de rétrocession dans le délai de cinq ans et donnant lieu à un règlement tardif du prix, a pour conséquence de rompre le rapport de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, le propriétaire du bien préempté supportant une charge excessive car se voyant priver de la plus-value générée par le bien sur une longue période ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SAFER de La Réunion a exercé son droit de préemption sur la parcelle litigieuse le 2 novembre 1993, que par arrêt rendu le 4 avril 1997 la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a dit que la préemption ainsi exercée par la SAFER de La Réunion avait entraîné le transfert de propriété du terrain, qu'au mois de mai 2003 M. [P] [E] avait assigné la SAFER de La Réunion en r