Sociale B salle 2, 29 avril 2022 — 20/00932
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 654/22
N° RG 20/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4S6
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
24 Janvier 2020
(RG 18/00143)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01888 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Organisme OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2017 Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai au motif qu'elle avait été embauchée verbalement par l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'enseignante pour la période du 10 septembre 2013 au 31 décembre 2013 pour pouvoir procéder au remplacement d'une salariée absente.
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes la salariée a également fait valoir que le responsable administratif du lycée lui a demandé de quitter l'établissement sans qu'elle ne soit rémunérée.
Par jugement en date du 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Douai a jugé les demandes de la salariées irrecevables en la condamnant au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 11 février 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2020 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2020 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 22 février 2022.
SUR CE
De la recevabilité des demandes de Mme [W]
Aux termes de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Par ailleurs l'article 2243 du Code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'effet interruptif de la saisine de la juridiction administrative, effectuée en raison de la revendication par la salariée de l'existence d'un recrutement approuvé par le recteur d'académie de Lille et par là même d'un contrat de droit public la liant à l'État, n'a pas cessé à la suite de la décision du tribunal administratif.
En effet la salariée a interjeté appel de ce jugement de sorte que celui-ci, par lequel la juridiction administrative ne s'est pas déclarée incompétente comme le fait valoir la salariée mais a rejeté ses demandes, ne présentait pas de caractère définitif.
En l'absence d'une demande définitivement rejetée l'effet interruptif de la saisine de la juridiction administrative a perduré, étant précisé que celle de la juridiction prud'homale est intervenue avant la décision de la cour d'appel administrative.
Il ressort de ces éléments qu'aucun motif d'irrecevabilité ne peut être retenu au titre d'une interruption, du délai de prescription en matière de demande de requalification, devenue non avenue.
L'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE se prévaut d'un deuxième motif d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt à agir de la salariée du fait de l'aveu judiciaire effectué par devant les juridictions administratives re