Sociale A salle 3, 27 mai 2022 — 20/00963
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 768/22
N° RG 20/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5AL
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Janvier 2020
(RG F18/00174 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D], [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Société WILLIS TOWER FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS GRAS SAVOYE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[G] [X]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[H] [Z]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane [X], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022
M. [D] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 juin 1993 par la SAS Gras Savoye en qualité de technico-commercial.
Il indique être devenu chef du département construction/responsabilité civile en 1995.
Selon avenant du 5 avril 2017, il est devenu référent technique construction/responsabilité civile pour le compte de Gras Savoye Nord et Ile-de-France.
Après avoir été convoqué le 10 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 25 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 13 février 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 10 janvier 2020, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Gras Savoye la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 févier 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Gras Savoye à lui régler les sommes de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 98 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés.
Il soutient que :
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés sont en partie prescrits, sont imprécis et inexacts et ne justifient pas un licenciement ;
- son licenciement est nul en ce qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire liée à son âge.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la SAS Gras Savoye demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les faits l'ayant motivé sont établis et justifient la rupture du contrat de travail ; que, s'agissant de faits d'insuffisance professionnelle, la prescription ne s'applique pas ;
- le licenciement n'est pas nul dès lors qu'il n'a aucun lien avec l'âge de M. [V] et n'est donc pas discriminatoire.
Lors de l'audience du 5 avril 2022, la cour a été informée d'un changement de dénomination sociale de la SAS Gras Savoye, devenue la SAS Willis Towers Watson France. Elle a dès lors invité les conseils des parties à préciser dans une note en délibéré pour quelle partie et à l'encontre de quelle partie elles formulent désormais leurs prétentions. Une note en délibéré a transmise par voie électronique en ce sens le 13 avril 2022 par la SAS Gras