Sociale A salle 3, 27 mai 2022 — 20/00963

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 768/22

N° RG 20/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5AL

BR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

10 Janvier 2020

(RG F18/00174 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D], [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Société WILLIS TOWER FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS GRAS SAVOYE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022

Tenue par Béatrice REGNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[G] [X]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

[H] [Z]

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane [X], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022

M. [D] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 juin 1993 par la SAS Gras Savoye en qualité de technico-commercial.

Il indique être devenu chef du département construction/responsabilité civile en 1995.

Selon avenant du 5 avril 2017, il est devenu référent technique construction/responsabilité civile pour le compte de Gras Savoye Nord et Ile-de-France.

Après avoir été convoqué le 10 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 25 octobre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 13 février 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 10 janvier 2020, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Gras Savoye la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 févier 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Gras Savoye à lui régler les sommes de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 98 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés.

Il soutient que :

- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés sont en partie prescrits, sont imprécis et inexacts et ne justifient pas un licenciement ;

- son licenciement est nul en ce qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire liée à son âge.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la SAS Gras Savoye demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les faits l'ayant motivé sont établis et justifient la rupture du contrat de travail ; que, s'agissant de faits d'insuffisance professionnelle, la prescription ne s'applique pas ;

- le licenciement n'est pas nul dès lors qu'il n'a aucun lien avec l'âge de M. [V] et n'est donc pas discriminatoire.

Lors de l'audience du 5 avril 2022, la cour a été informée d'un changement de dénomination sociale de la SAS Gras Savoye, devenue la SAS Willis Towers Watson France. Elle a dès lors invité les conseils des parties à préciser dans une note en délibéré pour quelle partie et à l'encontre de quelle partie elles formulent désormais leurs prétentions. Une note en délibéré a transmise par voie électronique en ce sens le 13 avril 2022 par la SAS Gras