Sociale C salle 3, 27 mai 2022 — 20/02243

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 775/22

N° RG 20/02243 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI23

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

15 Octobre 2020

(RG 19/00466 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAZARE GARREAU

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Avril 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Centre social et culturel Lazare Garreau, qui est une structure délivrant un accompagnement social, et applique la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983, a engagé par contrat d'accompagnement à l'emploi du 1er juillet 2007, Mme [W] [D], née [V], en qualité d'animatrice.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 01/10/2009 en qualité d'animatrice, coefficient 386 aux mêmes fonctions.

Mme [D] a été affectée au secteur adulte/familles.

Le 30/07/2012, Mme [D] a demandé le bénéfice d'un congé parental à temps partiel de 28 h par semaine, à effet au 03/09/2012 un avenant étant régularisé par les parties. Ces stipulations ont été reconduites à compter du 31/08/2013, puis du 31/08/2014 au 30/08/2015.

Consécutivement à la naissance d'un second enfant, Mme [D] a demandé par lettre du 05/06/2015 le bénéfice d'un temps partiel de 24 heures dans le cadre d'un congé parental à compter du 06/07/2015.

Des discussions se sont engagées relativement aux horaires de travail de la salariée, l'employeur lui proposant d'être affectée au secteur enfance et sollicitant une réponse de la salariée avant le 15/07/2015, Mme [D] ayant fait part de ses propositions pour le secteur enfance.

Une proposition d'avenant a été établie par l'employeur, qui n'a pas été accepté par Mme [D] suivant lettre du 28/10/2015, une seconde proposition lui étant transmise le 07/12/2015, Mme [D] expliquant ne pouvoir l'accepter par lettre du 02/01/2016.

L'employeur par lettre du 02/03/2016 a infligé un avertissement à la salariée, en raison de retards.

Mme [D] a été arrêtée pour maladie ordinaire du 18/01/2016 au 13/07/2016.

Lors de la visite de reprise du 27/06/2016, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée à son poste, selon avis ainsi libellé : «confirmation de l'inaptitude au poste. Serait apte à un poste identique dans un environnement différent».

Par lettre du 22/07/2016, l'employeur a indiqué n'avoir aucune solution de reclassement et a convoqué Mme [W] [D] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 29/07/2016. Puis, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 02/08/2016.

Estimant le licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 23/12/2016 de demandes tenant à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture.

Par jugement du 15/10/2020, le conseil de prud'hommes a :

-débouté Mme [W] [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 2 mars 2016,

-jugé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [D] ne sont pas établis,

-débouté Mme [W] [D] de sa demande d'annulation de son licenciement au motif de harcèlement moral,

-débouté Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [W] [D] de ses demandes de dommages