15e chambre, 6 juillet 2022 — 20/00500

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2022

N° RG 20/00500

N° Portalis DBV3-V-B7E-TYPB

AFFAIRE :

[U] [C]

C/

S.A.S. CARTER-CASH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy Pontoise

N° Section : Encadrement

N° RG : 18/00189

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Valérie LANES

- Me Martine DUPUIS

le : 07 Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 11 Mai 2022,puis prorogé au 08 Juin 2022,puis au 06 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [C]

né le 15 Avril 1970 à [Localité 5] (Cameroun), de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANT

****************

S.A.S. CARTER-CASH

N° SIRET : 440 948 578

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Jean-François FENAERT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0333

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [C] a été embauché par la société Carter Cash par un contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2016. Il occupait le poste de directeur adjoint de centre.

La société Carter Cash emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des services de l'automobile.

Le 1er décembre 2016, M. [C] est devenu directeur du centre.

Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 2.648,33 euros.

Par lettre du 20 novembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le 27 novembre 2017.

M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 1er décembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 4 mai 2018, Monsieur [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy - Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 9 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy - Pontoise a :

-Débouté M. [U] [C] de la totalité de ses demandes ;

-Débouté la SAS Carter Cash de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [U] [C] .

Monsieur [U] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 février 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [U] [C] , appelant, demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-Dire et juger le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-Condamner la société Carter Cash à payer à M. [C] les sommes suivantes :

-1.059,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 20 au 1 er décembre 2017

-105,93 euros au titre des congés payés afférents

-7.944,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-794,49 euros au titre des congés payés afférents

-1.233,76 euros à titre d'indemnité de licenciement

-20.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

-Subsidiairement sur ce chef de demande, si la Cour ne devait pas écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la

Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable,

-Condamner la société Carter Cash à payer à M. [C] les sommes suivantes :

-5.296,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail

-15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'en