Ordonnance, 7 juillet 2022 — 18-26.854

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, la societe Etic Europe est condamnee a payer a Mme [H], Mme [R] et M. [F] la somme de 1 500 euros.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 5 decembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 18-26.854 forme a l'encontre de l'arret rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant la societe Etic Europe a Mme [H], Mme [R] et M. [F].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: M 18-26.854 Demandeur: la société Etic Europe Défendeur: Mme [H] et autres Requête n°: 1467/21 Ordonnance n° : 88221 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Etic Europe, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [R], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [F], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 18-26.854 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant la société Etic Europe à Mme [H], Mme [R] et M. [F] ; Vu la requête du 6 décembre 2021 par laquelle la société Etic Europe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu les observations produites en défense ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : La société Etic Europe sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt l'ayant condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 1 041,83 euros, 4 107,32 euros, 410, 73 euros, 6 000 euros, 1215, 47 euros et 2 000 euros, à M. [F], les sommes de 1 367,30 euros, 5 469,22 euros, 546, 92 euros, 3 008,06 euros,16 200 euros, 10 959,12 euros, 1 095,91 euros et 2 000 euros, à Mme [R], les sommes de 5 257,54 euros, 525,75 euros, 23 400 euros, 10 515 euros 5 169, 91 euros et 2 000 euros. Ce pourvoi a été radié le 5 décembre 2019 au motif que la société Etic Europe ne rapportait pas la preuve que l'exécution, ne serait-ce que partiellement, serait impossible ou qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. L'ordonnance de radiation a été notifiée le 15 janvier 2020. A l'appui de la demande de réinscription, la société Etic Europe fait valoir qu'elle a interrompu la péremption à de multiples reprises entre mars 2021 et novembre 2021 par des versements significatifs de 3 166 euros, 1 500 euros ou 500 euros diversement au profit de Mme [R], Mme [H] et M. [F] et qu'elle a ainsi manifesté sa volonté d'exécuter l'arrêt. Il est observé en défense que la société Etic Europe n'a versé que 3 000 euros sur la somme globale de 14 775 euros due à Mme [H], 22 162 euros sur la somme globale de 46 868 euros due à Mme [R] et 7 500 euros sur la somme globale de 40 656 euros due à M. [F], de sorte que ces versements très partiels n'ont pas interrompu le délai de péremption. Le délai de péremption est interrompu par des diligences manifestant la volonté du demandeur de voir l'instance aboutir. S'agissant de paiements, ils doivent être significatifs au regard de la situation du débiteur. Or, la société Etic, qui ne donne aucune explication sur sa situation, ne justifie pas avoir agi dans la mesure de ses facultés contributives, de sorte que les paiements partiels auxquels elle a procédé ne démontrent pas sa volonté de voir poursuivre l'instance afin que la procédure devant la Cour de cassation trouve son issue. La circonstance que la dette à l'égard de la Mme [R] ait été ramenée à la moitié de la somme due est donc sans portée dès lors que la société Etic Eurpe ne justifie pas de sa situation. Par conséquent, faute d'avoir été interrompu, le délai de péremption était acquis le 15 janvier 2022 à l'égard de toutes les parties lorsque Mme [H], Mme [R] et M. [F] ont demandé, le 16 février 2022, qu'elle soit constatée. La requête aux fins de voir constater la péremption sera accueillie et la demande de réinscription au rôle sera rejetée. La société Etic Europe sera condamnée au paiement de la somme globale de 1 500 euros à Mme [H], Mme [R] et M. [F]. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 18-26.854 est constatée. Le requête en réinscription est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Etic Europe est condamnée à payer à Mme [H], Mme [R] et M. [F] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina