Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-20.455
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: T 21-20.455 Demandeur: la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Poitou-Charentes Requête n°: 59/22 Ordonnance: 90760 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-20.455 formé le 30 juillet 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations du 09 juin 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-20.455. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina