Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-19.875
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: N 21-19.875 Demandeur: la société [1] Défendeur: Mme [W] et autres Requête n°: 57/22 Ordonnance: 90761 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [R] [W] épouse [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-19.875 formé le 21 juillet 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations du 10 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.875. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina