Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-20.010
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero J 21-20.010 forme le 23 juillet 2021 par M. [R] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: J 21-20.010 Demandeur: M. [C] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur Requête n°: 58/22 Ordonnance n° : 90772 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [C], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-20.010 formé le 23 juillet 2021 par M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-20.010 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 1], le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina