Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-19.610

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 juillet 2021 par Mme [L] [F] a l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero Z 21-19.610.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Z 21-19.610 Demandeur: Mme [F] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Agence des indépendants Requête n°: 56/22 Ordonnance n° : 90781 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Agence des indépendants, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [F], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Agence des indépendants demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2021 par Mme [L] [F] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-19.610 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf Rhône Alpes invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a validé à hauteur de 1 825 euros une contrainte émise à l'encontre de Mme [F]. Il résulte de la procédure devant la Cour de cassation qu'il a été attribué l'aide juridictionnelle totale à Mme [F] pour soutenir son pourvoi. Il en ressort que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina