Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-20.309
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: J 21-20.309 Demandeur: M. [M] Défendeur: Mme [R] divorcée [M] Requête n°: 63/22 Ordonnance n° : 90783 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [R] divorcée [M], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [M], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 janvier 2022 par laquelle Mme [L] [R] divorcée [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-20.309 formé le 28 juillet 2021 par M. [E] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [R] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [M] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente à hauteur de 1 500 euros par mois du 1er février 2019 au 30 juin 2020, puis à hauteur de 2 500 euros par mois à compter de cette date, outre l'indexation. M. [M] fait valoir qu'ayant été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement, étant à la charge financière de sa nouvelle épouse et étant matériellement soutenu par sa famille et ses amis, l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives. Toutefois, il est prouvé en défense, d'une part, que le dossier de surendettement de M. [M] est clos, et, d'autre part, qu'en s'abstenant de demander la liquidation de ses droits à la retraite dès leur ouverture, le 1er juin 2021, M. [M], actuellement sans activité professionnelle, s'est privé de la somme de 71 172 euros entre le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022. Il en ressort que M. [M] ne démontre pas se trouver dans une situation rendant impossible l'exécution de l'arrêt attaqué ou que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-20.309 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina