Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-16.789
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-16.789 Demandeur: Banque française commerciale Océan Indien Défendeur: la société Serca Requête n°: 65/22 Ordonnance n° : 90784 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Serca, ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Banque française commerciale Océan Indien, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 janvier 2022 par laquelle la société Serca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2021 par la Banque française commerciale Océan Indien à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-16.789 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Serca invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a annulé la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la banque française commerciale de l'océan indien (la banque), en a ordonné la mainlevée et a dit que le montant des sommes séquestrées seront restituées avec intérêts au taux légal courant depuis la date de la saisie. Dans ses observations complémentaires, la société Serca expose que si le principal des sommes séquestrées a été restitué grâce à une saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2021, les intérêts restent dus à hauteur de 122 514, 74 euros pour la période comprise entre le 26 mai 2021 et le 18 mai 2022, date du jugement ayant validé cette saisie-attribution valant déblocage des fonds. Mais, comme il est opposé en défense, le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient pas de chef de condamnation pécuniaire à l'encontre de la banque, de sorte que les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et au surplus, la société Serca a été remplie significativement des droits qu'elle revendique grâce à la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2021 à hauteur de 2 298 087, 62 euros. Les conditions du retrait du rôle n'étant pas réunies, la requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina