Ordonnance, 7 juillet 2022 — 19-23.766

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 19-23.766 forme a l'encontre de l'arret rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versail.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n°: A 19-23.766 Demandeur: Mme [L] Défendeur: Mme [R] et autres Requête n°: 211/22 Ordonnance n° : 90828 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : L'Association tutelaire de la fédération protestante des oeuvres, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-23.766 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 18 février 2022 par laquelle Mme [V] [L] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [L] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 3 septembre 2020 aux motifs que, ne justifiant pas de la précarité qu'elle invoquait, elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt l'ayant condamnée à payer à Mme [R] les sommes de 16 424,50 euros, 3 284,90 euros, 1 733,69 euros, 5 000 euros et 5 000 euros et à lui remettre divers documents sociaux, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, Mme [L] n'ayant alors effectué que deux versements (5 064, 80 euros en 2017 et 5 000 euros en 2019). A l'appui de sa requête, Mme [L] fait valoir qu'elle a payé une somme supplémentaire de 15 000 euros. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les conclusions de Mme [R], postérieures à la clôture des débats. Toutefois, la charge de la preuve pèse sur la requérante. Or, ce règlement unique de 15 000 euros, effectué le 21 janvier 2022 à l'appui de la requête déposée le 18 février suivant, dans un contexte de précarité prétendument inchangé selon Mme [L], est la démonstration que celle-ci ne donne toujours pas toute la lumière sur ses réelles facultés contributives. Il n'est donc pas possible d'apprécier si, comme Mme [L] l'allègue, cette exécution partielle est significative au regard de sa situation et de considérer comme établi le fait que ses facultés contributives ne peuvent pas aller au-delà de ce versement. Il sera en outre relevé que, s'agissant d'un litige prud'homal, la remise des documents sociaux constitue un volet non négligeable des condamnations mises à la charge de l'ancien employeur, et que ce chef de dispositif reste inexécuté sans qu'aucune explication ne soit donnée. La requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi A 19-23.766 est rejetée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina