Ordonnance, 7 juillet 2022 — 21-16.976
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 mai 2021 par M. [R] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero M 21-16.976.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: M 21-16.976 Demandeur: M. [C] Défendeur: la société BNP Paribas Personal Finance Requête n°: 1364/21 Ordonnance n° : 90829 du 7 juillet 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [C], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2021 par M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-16.976 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BNP Paribas Personal Finance invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [C] à lui payer la somme de 28 238 euros à titre principal. Il résulte des pièces produites (avis d'imposition des revenus 2021 et justification de la situation de handicap) que M. [C], qui n'a que des revenus assimilables aux salaires, est dans une situation financière qui ne lui permet pas de régler sa dette intégralement ni de manière partielle sauf à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 juillet 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Marie Kermina