CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 juillet 2022 — 20/02110

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSLE

Madame [Y] [R]

c/

S.A. GROUPAMA GAN VIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F18/01509) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020,

APPELANTE :

[Y] [R]

née le 03 Juin 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX

INTIMÉE :

La S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Assistée de Me Aurore FRIEDLANDER substituant

de la SELAFA CMS Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la Première Présidente,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 mai 2014 à effet du 12 mai 2014, la société Groupama Gan Vie a engagé Mme [Y] [R] en qualité de gestionnaire prestation retraite.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Par avenant du 22 août 2016, Mme [Y] [R] est passée à temps partiel à 90% pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

Par avenant du 25 août 2017, Mme [Y] [R] est passée à temps partiel à 80% à compter du 1er septembre 2017 au motif d'un congé parental d'éducation.

Mme [Y] [R] a échangé à de nombreuses reprises avec son employeur sur le maintien de son salaire au cours de ses arrêts maladie et de son congé maternité, le paiement de ses congés, le remboursement de cotisations au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, le paiement du solde de la prime d'éducation ainsi que le solde de son compte épargne temps.

Le 5 juillet 2018, Mme [Y] [R] a informé la société Groupama Gan Vie de sa démission en fixant sa date de départ au 5 août 2018.

Le 20 août 2018, à la suite de la remise de ses documents de fin de contrat, Mme [Y] [R] a informé son employeur des erreurs relatives à la proratisation de l'allocation d'éducation, au nombre de jours de compte épargne temps réglé et à la journée supplémentaire de congés aux mères de famille non réglée.

Le 5 octobre 2018, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société Groupama Gan Vie au paiement de diverses sommes :

'à titre de solde de congés payés restant dû sur les sept jours attribués dans le cadre de l'accord temps partiel,

'à titre de maintien de salaire lors des arrêts maladie de septembre 2016 à mars 2017,

'à titre de maintien de salaire lors des congés maternité de mars à juin 2017,

'à titre de remboursement des cotisations RPP-Mutuelle injustement déduites pendant les arrêts maladie et congés maternité,

'à titre de solde restant dû sur la prime d'éducation de septembre 2016 à ce jour,

'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

'à titre d'indemnité de licenciement,

'à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,

'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution.

Par demande reconventionnelle, la société Groupama Gan Vie a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Y] [R] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, la société Groupama Gan vie a reconnu l'existence d'une erreur sur le solde du compte épargne temps de Mme [Y] [R] et lui a spontanément réglé à ce titre la somme de 185,09 euros.

Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

'débouté Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

'débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande fondée sur l'ar