Chambre sociale section 3, 7 juillet 2022 — 20/00336
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00336
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPXS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Novembre 2019 - RG n° 16/01047
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] [Z] d'un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants - agence de Basse- Normandie.
FAITS et PROCEDURE
M.[Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 18 mars 2010 au 29 juin 2015 en qualité de gérant de la sarl [6] et en qualité de gérant de la Sarl [8] entre le 19 avril 2013 et le 26 mars 2014.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, la sarl [6] a cédé à la sarl [7] son fonds de commerce. A compter de cette date, M. [Z] a cessé son activité.
Quatre mises en demeure ont été émises à son encontre par le régime social des indépendants de Basse-Normandie (RSI) les 25 août 2015, 13 novembre 2015, 6 janvier 2016 et 6 juin 2016.
Le 14 octobre 2016, le RSI Centre Val de Loire - service contentieux a émis une contrainte d'un montant total de 9422 euros, signifiée le 2 novembre 2016 à M. [Z], au titre de des cotisations, contributions, majorations de retard et pénalités afférentes au 3ème trimestre 2013, aux mois de juillet 2015 à décembre 2015.
Le 15 novembre 2016, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit mal fondée l'opposition formée par M. [Z] à l'encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2016 et signifiée le 2 novembre 2016,
- en conséquence, validé ladite contrainte à hauteur de 9297 euros,
- condamné M. [Z] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard en cours,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens et des frais de signification de la contrainte signifiée le 2 novembre 2016 soit 72,38 euros sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution.
Par déclaration du 10 février 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°3 du 21 avril 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit mal fondée l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2016 et signifiée le 2 novembre 2016,
* en conséquence, validé ladite contrainte à hauteur de 9297 euros,
* condamné M. [Z] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard en cours,
*condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens et des frais de signification de la contrainte signifiée le 2 novembre 2016 soit 72,38 euros sans préjudice, le cas échéant,des frais de mise à exécution,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 13 novembre 2015 portant sur les cotisations et majorations de retard de septembre et octobre 2015 d'un montant de 1022 euros,
- prononcer la nullité de la contrainte qui lui a été signifiée le 2 novembre 2016,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la nullité de la contrainte ne devait pas être retenue,
- déclarer l'Urssaf mal fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 9297 euros visée dans la contrainte signifiée le 2 novembre 2016,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
- prendre acte de ce que l'Urssaf a accueilli favorablement la de