Sociale D salle 2, 27 mai 2022 — 19/02107
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 785/22
N° RG 19/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVEP
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Septembre 2019
(RG 17/01765 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/011434 du 20/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL LILLE EUROPE BUSINESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Emilie GASTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne DOLLEANS, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [I] a été embauchée le 30 mars 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL Lille Europe Business Centre en qualité d'assistante réceptionniste polyvalente avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 2015 tenant compte de sa période de stage.
A la suite de son congé maternité et de la prise de congés, Mme [I] a repris le travail le 8 novembre 2016.
Le 23 janvier 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 2 février 2017 et reporté au 16 février 2017.
Par courrier du 21 février 2017, Mme [I] a reçu la notification de son licenciement, son employeur lui reprochant en substance des négligences, un manque manifeste de rigueur 'en matière de tenue et de présentation ou de respect des horaires', ainsi qu'une absence de maîtrise d'outils informatiques et l'inexécution de certaines missions essentielles relevant de ses fonctions.
Par requête du 21 décembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est justifié,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société Lille Europe Business Centre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- prononcé l'éxécution provisoire sur ce que de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- constater, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement est justifié et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lille Europe Business Centre à lui payer 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lille europe Business Centre à payer à Maître Isabelle Saffre 1 800 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Lille Europe Business Centre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance,
- condamner la société Lille Europe Business Centre à lui payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à interve