Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022 — 20/03434
Texte intégral
C9
N° RG 20/03434
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTJB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00413)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 01 juin 1989 à ECHIROLLES (38130)
de nationalité Française
199 route de Monteuil
38500 LA BUISSE
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L'association CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI BAZIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
500 allée du Château St Julien de Ratz
38134 LA SURE EN CHARTREUSE
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Faustine RENAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [F] [K] a été embauchée par l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire par contrat à durée indéterminée à temps plein du 25 juin 2012 en qualité d'infirmière diplômée d'état.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute était de 2 634 euros, coefficient 477 de la convention FEHAP du 31 octobre 1951.
Le 1er septembre 2016, Mme [F] [K] et d'autres professionnels ont alerté la direction sur leur manque d'écoute et de soutien par courrier. Le 29 septembre 2016, une réunion s'est tenue afin d'aborder les difficultés décrites dans le courrier.
Le 22 février 2017, Mme [F] [K] a alerté sa direction, par le biais d'une fiche d'événements indésirables, où elle notait qu'elle était « actuellement, et depuis longtemps en souffrance ».
Du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, Mme [F] [K] a été en arrêt maladie pour des douleurs intenses au dos et à l'épaule droite.
Elle a déclaré cette douleur sur le registre des accidents du travail le 4 septembre 2017.
Par courrier du 27 novembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] [K] s'est vu notifier un avertissement par courrier du 14 décembre 2017, à raison d'un refus de sa part de transmettre les bordereaux d'indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail et d'une attitude de défiance à l'égard de la direction.
Elle a contesté cet avertissement.
Par courrier du 7 février 2018, Mme [F] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 19 février 2018.
Par lettre du 22 février 2018, le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse au motif développé à l'encontre de Mme [K] de transformer les transmissions avec les autres équipes en interrogatoires déstabilisant pour les collègues et de refuser de tenir compte de leur avis et diagnostics.
Par courrier du 8 mars 2018, Mme [F] [K] a contesté les griefs de son licenciement.
Par requête en date du 4 mai 2018, Mme [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement et nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
L'association Centre de Pneumologie Henri Bazire s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 05 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que le Centre de Pneumologie Henri Bazire a respecté ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de la salariée et n'a pas eu d'agissements de harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [K] est fondé,
- débouté Mme [F] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le Centre de Pneumologie Henri Bazire de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme [F] [K].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 7 octobre 2020 par les parties.
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Mme [F] [K] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.
Mme [F] [K] s'en e