Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022 — 20/03475

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Texte intégral

C2

N° RG 20/03475

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00675)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020

APPELANTE :

Madame [X] [S]

née le 31 juillet 1982 à SAINT MARTIN D'HERES (38402)

de nationalité Française

3 rue Anatole France

38420 LE VERSOUD

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. BANQUE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

20 boulevard Edouard Rey

38000 GRENOBLE

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [S], née le 31 juillet 1982, a été engagée par la société Banque Rhône Alpes SA le 15 juin 2010 en qualité d'assistante pôle service bancaire par contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 6 novembre 2012, Mme [X] [S] a été promue au poste de conseillère commerciale au sein de l'agence de Sassenage (38).

Du 18 février 2013 au 23 septembre 2014, le contrat de travail de Mme [X] [S] a été suspendu dans le cadre d'un congé maternité, suivi d'un congé parental.

Suivant avenant du 11 septembre 2014 signé dans le cadre du congé parental, elle a repris son travail à 80 % au sein de l'équipe d'appui du groupe Grenoble et Grésivaudan-Sud.

A l'issue de son congé parental l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie selon les mêmes modalités.

A compter de l'année 2016, Mme [X] [S] devait régulièrement être placée en arrêt de travail, pour raisons médicales.

Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du'10'janvier 2017, Mme [X] [S] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Elle était placée en invalidité 1ère catégorie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 14 avril 2017.

Le 27 mars 2018 Mme'[X] [S] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle, lequel devait être renouvelé sans interruption jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Par courrier du 3 mai 2018, Mme [X] [S] a adressé à son employeur un courrier faisant état de plusieurs reproches, dont des faits de discrimination au titre de sa maternité, de son état de santé et de son handicap.

Par requête visée au greffe le 1er août 2018, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de présenter des demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A l'issue d'une visite de pré-reprise, en date du 28 août 2018, le médecin du travail a estimé que son état de santé était «'incompatible avec une activité professionnelle'».

A l'issue de la visite de reprise du 23 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants': « Inapte au poste de travail. L'état de santé de Mme [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise ».

Par courrier en date du 10 décembre 2018 la société Banque Rhône Alpes a convoqué Mme'[D] à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2018, la société Banque Rhône Alpes a notifié à Mme [X] [S] son licenciement pour inaptitude.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [S] occupait les fonctions de conseillère commerciale, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de'2 039,26'euros, en contrepartie d'un temps partiel à 80 %. Elle était classée au niveau D de la convention collective nationale de la banque.

Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que la discrimination n'est pas avérée,

Dit que la SA Banque Rhône Alpes n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité,

Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,

Dit que le licenciement de Mme [X] [S] n'est pas entaché de nullit