Chambre Sociale, 7 juillet 2022 — 20/00410

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI

Me VACCARO

AD

ARRÊT du : 07 JUILLET 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00410 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDPT

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 28 Janvier 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉES :

Madame [L] [F]

née le 08 Janvier 1985 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 avril 2022

Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [F] a été engagée par la SAS Adecco France selon contrats de mission successifs conclus pour la période comprise entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016 et a été mise à disposition de la SA Parfums Christian Dior sur des postes d'agent de conditionnement ou d'appro laveur.

Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2018, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

Le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orléans s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en sa formation de départage, a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Parfums Christian Dior,

- Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par Mme [L] [F],

- Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [L] [F] effectués au profit de la SA Parfum Christian Dior pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre en contrat à durée indéterminée à effet du 19 mai 2014, aux torts de la SA Parfums Christian Dior,

- Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [F] survenue le 16 décembre en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à Mme [L] [F] les sommes de :

- 2180 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 12712,38 bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 1271,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 1101,48 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 4413,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 441,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 1684,64 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13045 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2173,74 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier.

- Ordonné à la SA Parfums Christian Dior de remettre à Mme [L] [F] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SA Parfums Christian Dior de rembourser à Pôle emploi les indemnité chômage versées à Mme [L] [F] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte,

- Débouté Mme [L] [F] de ses demandes subsidiaires, sans objet, formées à l'encontre de la SA Adecco France,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Adecco France,

- Laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior.

La SA Parfums Christian Dior a interjeté appel de cette décision le 12 février 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Parfums Christian Dior demande à la cour de :

- Déclarer la Société recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions entreprises en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Parfums Christian Dior,

- Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par Mme [L] [F],

- Prononcé et au besoin Ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [L] [F] effectués au profit de la SA Parfums Christian Dior pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée à effet au 19 mai 2014, aux torts de la SA Parfums Christian Dior,

- Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [F] survenue le 16 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à Mme [L] [F] les sommes de :

- 2180 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 12712,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 1271,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 1101,48 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 9 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 4413,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 441,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 1684,64 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13045 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2173,74 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- Ordonné à la SA Parfums Christian Dior de remettre à Mme [L] [F] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- Ordonné, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SA Parfums Christian Dior de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [L] [F] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Débouté la Société Parfums Christian Dior de ses demandes et moyens de défense,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que les différents contrats de mission de Madame [L] [F] n'ont jamais eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de la Société, en conséquence réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déclarer les demandes de Madame [L] [F] comme infondées,

- Débouter en conséquence, Mme [L] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que les contrats de mission de Mme [L] [F] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au sein de la Société, il lui est demandé de :

- Réduire les indemnités auxquelles la Société a été condamnée à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [L] [F] à payer à la Société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser à sa charge les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Adecco France demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [L] [F] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Adecco,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [L] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile,

- Condamner Mme [L] [F] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [F], relevant appel incident, demande à la cour de :

- Dire et juger la société Parfums Christian Dior non fondée en son appel,

- L'en débouter,

- Dire et juger Mme [L] [F] recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Parfums Christian Dior,

- Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par Mme [L] [F]

- Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [L] [F] effectués au profit de la société Parfums Christian Dior pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016 en contrat à durée indéterminée à effet au 19 mai 2014 aux torts de la société Parfums Christian Dior,

- Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [F] survenue le 16 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Parfums Christian Dior à verser à Mme [L] [F] les sommes de :

- 12712,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 1271,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 1101,48 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 19 mai 2014 au 16 décembre 2016,

- 4413,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 441,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- Ordonné à la société Parfums Christian Dior de remettre à Mme [L] [F] un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision reprenant les condamnations mises à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

- Ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail à la société Parfums Christian Dior de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [L] [F] suite à son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- Débouté la société Parfums Christian Dior et la société Adecco France du surplus de leurs prétentions,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la société Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Adecco France,

- Laisse les dépens à la charge de la société Parfums Christian Dior,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité la condamnation de la société Parfums Christian Dior aux sommes suivantes :

- 2180 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1684,64 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13045 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2173,74 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :

- 6.000 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 1765,39 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 2.206,74 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

Assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

Sur la requalification à l'encontre de la société Adecco France

- Requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée aux torts de la société Adecco France à compter du 19 mai 2014,

- Requalifier la rupture du contrat intervenue le 16 décembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Adecco France à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :

- 6.000 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 12712,38 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2014 au décembre 2016 outre la somme de 1271,24 à titre des congés payés afférents,

- 1101,48 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois de mai 2014 à décembre 2016,

- 4413,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 441,35 euros au titre des congés payés afférents,

- 1765,39 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 2.206,74 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier.

En tout état de cause,

Y ajoutant,

- Dire et juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- Dire et juger que les condamnations indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

- Condamner la société Parfums Christian Dior ou à tout le moins la société Adecco France à payer à Mme [L] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société Parfums Christian Dior ou à tout le moins la société Adecco France aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la SA Parfums Christian Dior sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir.

A titre surabondant, il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, L. 1251-5 du code du travail et L. 1251-40 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).

Mme [L] [F] a été mise à disposition de la SA Parfums Christian Dior selon une succession de contrats de mission conclus avec la SAS Adecco France pour la période comprise entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016.

Le 16 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.

Elle fait valoir, en substance, que les contrats de mission ont été conclus en violation du principe selon lequel le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pouvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les contrats de mission litigieux se sont succédé entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016. Il y a lieu de considérer que la date à laquelle Mme [L] [F] a connu les faits lui permettant d'exercer son action est celle du terme du dernier contrat de mission liant les parties, soit le 16 décembre 2016.

L'action de la salariée n'est donc pas prescrite.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).

Le conseil de prud'hommes a relevé qu'au cours de la période comprise entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016, Mme [L] [F] a été mise à la disposition de la SA Parfums Christian Dior, soit en qualité d'agent de conditionnement soit en qualité d'appro laveur, selon une succession de 77 contrats de mission, à savoir :

- au cours de l'année 2014 : 28 contrats de mission ou avenants de renouvellement de contrats, dont 9 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et 19 pour remplacement pour absence de 11 salariés différents ;

- au cours de l'année 2015 : 40 contrats de mission ou avenants de renouvellement de contrats, dont 13 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et 27 pour remplacement pour absence de 10 salariés différents ;

- au cours de l'année 2016 : 39 contrats de mission ou avenants de renouvellement de contrats, dont 20 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et 19 pour remplacement pour absence de 7 salariés différents.

Mme [L] [F] conteste la réalité des motifs énoncés sur les contrats de mission et soutient que la SA Parfums Christian Dior a eu recours à une succession de contrats de mission pendant deux années pour pourvoir un emploi permanent.

C'est à juste titre que l'entreprise utilisatrice fait valoir que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir au travail temporaire afin de remplacer les salariés absents ne saurait suffire à caractériser un recours au contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).

Cependant, la succession de contrats de mission sans interruption ou séparés de courtes périodes intercalaires est susceptible de caractériser qu'il a été recouru au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent.

A cet égard, il n'est établi aucune différence entre l'emploi d'agent de conditionnement et celui d'appro laveur. Il y a lieu de considérer que Mme [L] [F] a été affectée dans la même unité de production entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016 et qu'il lui a été confié des tâches liées au conditionnement des produits et requérant la même qualification. Elle a donc accompli le même travail pour le compte de la SA Parfums Christian Dior tout au longe de la période considérée.

En premier lieu seront examinés les contrats de mission conclus pour le remplacement d'un salarié absent.

Il convient de relever que la majorité des contrats de mission conclus pour le motif de remplacement d'un salarié absent mentionnent que le salarié remplacé est « agent de conditionnement ». Contrairement à ce que soutient Mme [L] [F], cette mention est suffisamment précise quant à la qualification du salarié remplacé dans la mesure où elle renvoie à une certification de qualification professionnelle qui doit être prise en compte pour la classification d'un salarié relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, à savoir celle de conducteur(trice) de ligne de conditionnement / opérateur de conditionnement / agent de conditionnement, emploi de niveau IV ouvrant droit à l'attribution du coefficient 190, selon l'accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications.

La SA Parfums Christian Dior produit de nombreux documents afin de justifier de la réalité de l'absence des salariés remplacés aux dates mentionnées sur les contrats de mission (pièces n° 1 et n° 1-1).

Cependant, ainsi que le fait valoir Mme [L] [F] (conclusions p. 14 et 15), l'entreprise utilisatrice ne rapporte pas la preuve de :

- l'absence de M. [M] [S] du 19 au 23 mai 2014, la seule absence justifiée étant celle du 23 mai 2014 ;

- l'absence de Mme [X] [G] du 5 au 9 janvier 2015 ;

- l'absence de Mme [T] [G] du 22 au 26 juin 2015 ;

- l'absence de Mme [V] [O] les 6, 7 et 10 juillet 2015 ;

- l'absence de Mme [T] [G] les 19, 20, 22 et 23 octobre 2015.

Par conséquent, pour chacun des contrats considérés, le motif de recours au travail temporaire n'est pas justifié.

En second lieu, il convient d'examiner les contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité et le respect du délai de carence entre deux contrats de mission.

La SA Parfums Christian Dior démontre, par les pièces n° 2-1 à 2-15 qu'elle produit, la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours au contrat de mission.

Selon les articles L. 1251-36, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1251-37 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent (en ce sens, Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et n° 12-11.954, Bull. 2013, V, n° 119 et Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.294, P + B).

Mme [L] [F] fait valoir, sans être utilement contredite par la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France, que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat portant sur un poste d'agent de conditionnement conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période comprise entre le lundi 4 janvier 2016 et le vendredi 15 janvier 2016 et celui, conclu pour remplacement d'un salarié absent, ayant débuté le lundi 18 janvier 2016 et portant également sur un poste d'agent de conditionnement. En effet, les deux jours durant lesquels Mme [L] [F] n'a pas travaillé étaient un samedi et un dimanche.

Il en résulte que la SA Parfums Christian Dior a eu recours entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016 pour pourvoir au même poste d'agent de conditionnement ou d'appro laveur à 77 contrats de mission, avec pour certain un avenant de renouvellement, qui se sont succédé, sans que le délai de carence ait toujours été respecté, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité et d'assurer le remplacement de salariés, sans que cette absence, qui légitime le recours au travail temporaire, soit justifiée pour certains des contrats. Il y a lieu d'en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Mme [L] [F] dirige ses demandes, à titre principal, contre la SA Parfums Christian Dior et, à titre subsidiaire, contre la SAS Adecco France.

Il y a donc lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016 en un contrat à durée indéterminée entre Mme [L] [F] et la SA Parfums Christian Dior à effet du 19 mai 2014. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences pécuniaires de la requalification

En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 3 000 euros net à titre d'indemnité de requalification. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il résulte des certificats de travail émanant de la SAS Adecco France que les périodes entre deux contrats étaient relativement brèves. Il ressort des contrats de mission produits que ceux-ci prévoyaient une possibilité de report ou d'avancée du terme, de sorte qu'au moment de la signature des contrats la salariée ne connaissait pas le terme précis. Les contrats de mission étaient généralement signés le jour même, les avenants de renouvellement la veille de leur prise d'effet. Elle rapporte la preuve, par la production de ses avis d'imposition et des certificats de travail de la SAS Adecco France, de ce qu'elle n'a pas travaillé au service d'un autre employeur pendant les périodes interstitielles. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [L] [F] était tenue de se tenir à la disposition de la SA Parfums Christian Dior.

Sa demande de rappel de salaire, reposant sur un calcul basé sur le taux horaire convenu dans les contrats de mission, doit être accueillie dans son principe, pour la période comprise entre le 19 mai 2014 et le 16 décembre 2016.

Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] un rappel de salaire de 12 712,38 euros brut, outre 1 271,24 euros au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu également, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 102,10 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle au 16 décembre 2016, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement auxquelles peut prétendre le salarié sans prendre en compte l'indemnité de fin de contrat qui compense la précarité du travailleur temporaire (Soc., 23 juin 2016, pourvoi n° 14-29.794). Il y a lieu de retenir les modalités de calcul proposées par la salariée dans ses conclusions (p. 27).

Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

En considération de la situation particulière de Mme [L] [F], notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à verser à la salariée la somme de 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la SA Parfums Christian Dior de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [F] à ce titre.

Mme [L] [F] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 28 de l'annexe I « ouvriers et collaborateurs» à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Il y a lieu, sur la base d'une moyenne de salaire sur les douze derniers mois de 2 206,74 euros, de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 1 765,39 euros net. Par voie d'infirmation du jugement, la SA Parfums Christian Dior est condamnée à payer cette somme à Mme [L] [F].

En application des dispositions l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [L] [F] a droit a un préavis de deux mois.

L'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler pendant la période de préavis.

Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la SA Parfums Christian Dior à verser à Mme [L] [F] la somme de 4 413,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 441,35 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de remise des documents de rupture

Il y a lieu d'ordonner à la SA Parfums Christian Dior de remettre à Mme [L] [F] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les intérêts moratoires

Les créances de nature salariale, auxquelles doit être assimilée l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de réception par la SA Parfums Christian Dior de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement.

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior aux dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] les sommes de 2180 euros à titre d'indemnité de requalification, de 1684,64 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 13045 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2173,74 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 765,39 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 ;

Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :

- 3 000 euros net à titre d'indemnité de requalification ;

- 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire, du rappel de prime de treizième mois et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des congés payés afférents, courront à compter du 27 mars 2018 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboute Mme [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;

Ordonne à la SA Parfums Christian Dior de remettre à Mme [L] [F] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Condamne la SA Parfums Christian Dior à payer à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ;

Condamne la SA Parfums Christian Dior aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID