Chambre Sociale, 7 juillet 2022 — 20/00462

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 07 JUILLET 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Madame [J] [F]

née le 06 Juin 1981 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Société GCA SUPPLY PACKING (anciennement dénommée SOFLOG) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 5 avril 2022

Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2003, la SDV Logistique Internationale a embauché Mme [J] [F] en qualité d'employée de service administratif avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2002.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS Soflog, aux droits de laquelle vient la SAS GCA Supply Packing.

À compter du 1er octobre 2006 et jusqu'au 30 novembre 2012, Mme [J] [F] a occupé un poste d'employé administratif qualifié. Du 30 novembre 2012 au 30 juin 2015, elle a occupé un poste d'administratif de production.

Le 1er juillet 2015, Mme [J] [F] a été promue au poste de gestionnaire achat, statut agent de maîtrise, coefficient 190 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Mme [J] [F] a été en congé de maternité du 16 juin 2017 au 30 novembre 2017.

Par courrier du 11 septembre 2017, Mme [J] [F] a informé la SAS Soflog qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental d'éducation d'une durée d'un an.

Par courrier du 31 octobre 2018, auquel était jointe une fiche de poste, la SAS Soflog a confirmé à Mme [J] [F] les termes de sa proposition de poste de gestionnaire export avec le même statut, la même récupération et le même lieu de travail que le poste occupé antérieurement.

Par courrier du 6 novembre 2018, la SAS Soflog a écrit à Mme [J] [F] qu'elle était attendue le 5 novembre 2018 à son retour de congé parental à un poste de gestionnaire export, poste équivalent au poste de gestionnaire d'achat qu'elle occupait préalablement. Le courrier ajoutait que le jour dit, la salariée s'est présentée sur le site mais a refusé de prendre son poste de travail. L'employeur l'a dispensée d'activité et l'a autorisée à rentrer chez elle dans l'attente de la visite médicale de reprise « compte tenu de son refus réitéré d'occuper le poste ».

Par courrier du 13 novembre 2018, la SAS Soflog a convoqué Mme [J] [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 5 décembre 2018, la SAS Soflog a notifié à Mme [J] [F] son licenciement pour faute grave.

Le 1er mars 2019, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Soflog devenue la SAS GCA Supply Packing au paiement de diverses sommes.

La SAS Soflog devenue la SAS GCA Supply Packing a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [J] [F] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2020 , auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [F] est justifié,

- débouté Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] [F] à payer à la SAS Soflog la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté SAS Soflog du surplus de ses demandes,