Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2022 — 19/07952
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/10680
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0306
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/033328 du 19/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA LEON DE BRUXELLES venant aux droits de la SNC RESTO GOBELINS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Chaïma AFREJ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] a été engagé par la société en nom collectif dite snc Resto Gobelins par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999 au poste de chef de production adjoint à temps plein.
Il a été placé en 1ère catégorie d'invalidité à compter du 1er février 2006 par décision du 2 janvier 2006 et par avenant du 2 février 2006, les parties ont convenu d'un temps partiel à hauteur de 19 heures 50 hebdomadaires.
En septembre 2007, le restaurant a été cédé par la snc Resto Gobelins à la société Bistrot romain et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société.
Par courrier du 16 mars 2016, M. [B] a reproché à la snc Resto Gobelins d'avoir manqué à ses obligations, en l'occurrence de ne pas avoir déclaré l'accident dont il avait été victime en 2006 et de ne pas lui avoir remis la notice d'information du contrat de prévoyance de groupe, et d'être ainsi responsable du préjudice subi, à savoir la perte des indemnités qu'il aurait dû percevoir.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, le 18 octobre 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la snc Resto Gobelins.
Par jugement du 14 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
- dit que les demandes de M. [B] sont prescrites ;
- débouté en conséquence M. [B] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [B] conservera la charge des dépens.
M. [B] a relevé appel du jugement le 12 Juillet 2019. La société anonyme Léon de Bruxelles est venue aux droits de la snc Resto Gobelins à compter du 7 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer son action en responsabilité recevable et bien fondée ;
- condamner la société Léon de Bruxelles à lui payer les sommes suivantes :
* 146 720 euros à titre de dommages-intérêts assortis d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016,
* 20 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 - 1° du code de procédure civile ;
- condamner la société Léon de Bruxelles à payer à Maître Pauline Korvin la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700- 2° du code de procédure civile ;
- condamner la société Léon de Bruxelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de