Pôle 6 - Chambre 8, 7 juillet 2022 — 19/08992
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08992 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619
INTIMÉE
Association ÉCOLE DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [V] été engagée par l'association de l'Ecole de [5] par contrat à durée déterminée du 22 février 1988 en qualité d'éducatrice spécialisée.
Le 18 octobre 1988, son contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée.
Le 13 décembre 2016, Mme [V] a été victime d'un accident de travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 10 octobre 2018.
Un avertissement lui a été notifié par courrier du 31 janvier 2017, l'employeur lui reprochant d'avoir menti dans la déclaration d'accident du travail.
Le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 9 octobre 2017, annulé cette sanction.
Le 9 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 20 avril suivant, lors d'une visite à sa demande, l'inaptitude de Mme [V] a été confirmée par le médecin du travail.
Le 18 mai 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2018.
Par courrier du 10 octobre 2018, l'association de l'Ecole de [5] lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2019, notifié aux parties par courrier du 22 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association de l'École de [5] de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 12 août 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Mme [V] demande à la Cour :
-d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2019,
en conséquence :
-de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude,
-de condamner l'association de l'École de [5] à payer à Madame [V] les sommes de :
-29 099,65 euros au titre du doublement de son indemnité de licenciement,
-6 260 euros au titre de son préavis,
-626 euros au titre des congés payés sur préavis,
-2 524, 88 euros au titre des congés payés acquis par Madame [V],
-6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l'Association de l'Ecole de [5],
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-d'enjoindre l'association de l'Ecole de [5] à communiquer à Madame [V] son attestation Pôle Emploi, ses bulletins de paies, certificat de travail et solde de tout compte rectifié, sous astreinte journalière de 100 euros pour chaque document,
-de majorer l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, l'association de l'Ecole de [5] demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu,
-de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes,
-d'infirmer le jugement rendu,
-de condamner Madame [V] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
-de condamner Madame [V] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été