Pôle 6 - Chambre 8, 7 juillet 2022 — 19/09108
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F17/00654
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉES
SAS GESTION INTERACTIVE GALERIE D (GIGALD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
SAS SERVICE GALERIE BAGAGE (SGB)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a été engagé en qualité de conducteur qualifié par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010 et affecté au traitement des bagages sur l'aéroport de [5] pour le compte de la société Air France.
À la suite de la perte de ce marché par son employeur, son contrat de travail a été transféré le 1er février 2012 à la société Gestion Interactive Galerie D (GIGAL.D), prestataire de services aéroportuaires, puis le 1er avril 2016, à la société Service Galerie Bagage ( SGB), laquelle a perdu le marché au 1er avril 2017.
Souhaitant obtenir paiement de diverses sommes, M.[Z] a saisi le 1er décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 27 juin 2019, notifié aux parties par courrier du 22 juillet 2019, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la sasu Gestion Interactive Galerie D (GIGAL.D) et la société Service Galerie Bagage ( SGB) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2019, M.[Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2019, M. [Z] demande à la Cour :
-de le juger recevable et bien fondé en son appel,
-de réformer le jugement entrepris,
-de condamner la société GIGAL.D D à lui payer les sommes de :
-5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
-1 000 euros au titre du calcul PFA suivant les 2 options de la CCR année 2014 et 2015,
-900 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner la société la société SGB à lui payer les sommes de :
-1 250 euros à titre de rappel sur Prime PFA 2016,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
-900 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner solidairement les sociétés GIGAL.D et SGB aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2020, les sociétés GIGAL.D et SGB demandent à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l'encontre des sociétés GIGAL.D et SGB :
*de rappels de primes PFA,
*de dommages et intérêts au titre du non-respect du temps de pause,
-de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions d'appelant,
-de condamner le demandeur à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés GIGAL.D et SGB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le temps de pause :
M. [Z] fait valoir qu'il devait bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes pour un temps de travail de six heures, conformément à l'article L 3121-33 du code du travail et qu'en outre, selon la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage aéroportuaire ( en son article 31), une pause casse-croûte comprise entre 30 et 45 minutes devait lui être octroyée - les deux ne se confondant pas-, ce qui n'a jamais été le cas dans la mesure où il devait rester à disposition de l'employeur pour répondre aux vacations et aux exigences du service, s'agissant d'une activité qui se pratique en flux continu suivant les arrivées des avions et les compagnies traitées et qui exclut qu'il ait pu vaquer librement à ses occupations personnelles.
L'intéressé rappelle qu'il revient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et souligne qu'il importe peu qu'entre deux traitements d'avion les salariés ne soient pas occupés puisqu'ils restent à disposition de l'employeur. L'appelant indique que des dérogations sont possibles à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée leur soit accordée. Les sociétés intimées ne rapportant pas la preuve de l'existence de telles périodes équivalant à des repos compensateurs instaurées en leur sein, elles doivent être condamnées, selon lui, à lui verser 5 000 € à titre de dommages-intérêts à la charge de la société GIGAL.D et 1250 € à la charge de la société SGB.
Les sociétés GIGAL.D et SGB considèrent les demandes fantaisistes et infondées, rappellent que le temps de repas de 45 minutes était payé, qu'aucune réclamation n'a été formulée par le comité d'entreprise ou des délégués du personnel quant à un prétendu manquement au sujet des temps de pause dont chaque salarié bénéficiait, en sus des temps de délestage supplémentaires ou périodes d'inactivité entre les vols, eux aussi rémunérés. Elles font valoir que les salariés se sont opposés à l'émargement du temps de pause, souhaitant que la direction ignore les départs trop prématurés, les pauses cigarettes ainsi que la fréquence des pauses en dehors des pauses-repas. Elles soulignent disposer d'une salle de repli et d'une salle de réfectoire mises à la disposition des salariés qui y prenaient leur pause sans qu'elles puissent exercer un quelconque pouvoir de direction sur eux, ou qui bénéficiaient d'une fin de vacation 30 minutes avant l'horaire. Elles affirment qu'aucune réclamation ne saurait prospérer, d'autant qu'aucune compensation ne peut être donnée pour rémunérer les temps de pause, celle-ci ne pouvant se cumuler avec le paiement de ces mêmes périodes requalifiées en temps de travail effectif, puisqu'un salarié ne peut être rémunéré deux fois au titre d'une même période. Elles rappellent qu'en vertu de la prescription biennale applicable, les demandes antérieures au 1er décembre 2015 sont prescrites eu égard à l'action introduite le 1er décembre 2017 et que le prétendu préjudice du salarié n'est pas démontré, concluant par conséquent au rejet des demandes.
Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La période de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié ne se trouve plus, en principe, à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il résulte de l'article L.3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.
La convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports parisiens prévoit que 'pour les salariés faisant une seule séance de travail, cette séance peut être, suivant le cas, soit interrompue par un casse-croûte ne comptant pas dans la durée du travail, soit ininterrompue si la nature des opérations permet au salarié de prendre un casse-croûte sans quitter son service.
Dans le premier cas (cas d'interruption pour un casse-croûte) ne comptant pas dans la durée de travail :
a) la durée de ce casse-croûte est comprise entre une demi-heure et 45 minutes ;
b) le moment de cette pause de casse-croûte doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service. Il ne peut être imposé moins de 2 heures après le commencement ou 3 heures avant la fin du service et ne peut être décalé qu'accidentellement par une décision du représentant local de l'entreprise.
c) pendant le casse-croûte, le salarié ne peut être tenu d'effectuer aucun travail ; s'il est maintenu ou rappelé en service, la durée du casse-croûte est entièrement comptée comme travail.
Dans le second cas (cas du casse-croûte pris sans quitter le service et donc considéré comme temps de travail effectif, et qui est le cas le plus général) :
a) le salarié prend le casse-croûte au moment convenable pour ne pas interrompre le service ;
b) le salarié qui prend le casse-croûte ne peut invoquer cette circonstance pour suspendre ou différer l'exécution du service qui lui est confié'.
Il est constant que le temps du déjeuner, qui s'intercale, entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.
L'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de santé et de sécurité conduit à mettre à sa charge la preuve de l'organisation conforme des temps de pause. Il lui incombe donc de démontrer qu'il a permis au salarié de prendre les pauses prévues par la loi ou la convention collective.
En l'espèce, la société GIGAL.D verse aux débats l'avenant de transfert du contrat de travail de M. [Z] en date du 1er février 2012 stipulant le paiement d'un temps de repas de 45 minutes.
Sont versés également les bulletins de salaire de l'intéressé ainsi que la copie du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 30 décembre 2014 contenant diverses discussions au sujet de la salle de repli, des casiers pour les salariés en salle de repli, de la séparation projetée du réfectoire, de la salle de repli et de la salle des distributeurs de boissons et celle du procès-verbal du 17 décembre 2015 portant mention d'un projet de salle de réfectoire en hall 3.
La société SGB, pour sa part, produit l'avenant de transfert du contrat de travail stipulant 45 minutes de pause payée par vacation et les bulletins de salaire de l'appelant.
Alors que l'employeur doit rapporter la preuve du temps de pause , qui doit être identifié, ou du temps de casse-croûte qui doit être 'nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service', force est de constater qu'aucun planning prévoyant des temps de pause ou des remplacements entre salariés pour assurer l'effectivité d'une pause, ni même des fins de service anticipées programmées en compensation n'est produit par les sociétés intimées, qu'aucune note d'organisation des services ou de roulement n'est versée par elles, qui n'invoquent pas le caractère éventuel, ni exceptionnel des interventions du salarié à l'occasion des pauses, ni même des impératifs de nécessité tels que des contraintes de sécurité par exemple, données pouvant justifier que l'agent soit considéré comme ayant tout de même bénéficié de son droit à sa pause quotidienne obligatoire.
Force est de constater également qu'aucun élément n'est produit permettant de vérifier les conditions d'entrée ou d'utilisation de la salle de repli, ainsi que le loisir laissé dans cet endroit au salarié pour vaquer à ses occupations personnelles.
Les périodes de pause, certes rémunérées, ne sont donc pas démontrées comme effectives en l'espèce.
Les différentes prescriptions énoncées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
En l'état des répercussions sur le repos et la santé du salarié, et eu égard aux durées de collaboration à prendre en compte respectivement, sachant que les demandes antérieures au 1er décembre 2015 sont atteintes par la prescription de l'article L1471-1 du code du travail, applicable en l'espèce s'agissant d'un litige relatif à l'exécution du contrat de travail et n'ayant pas trait à un rappel de salaire - les pauses n'étant pas un temps de travail effectif et ayant en outre été rémunérées en l'espèce -, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 150 euros à la charge de la société GIGAL.D pour la collaboration comprise entre décembre 2015 et avril 2016 et de 500 euros à la charge de la société SGB pour la collaboration comprise entre cette dernière date et le nouveau transfert du contrat de travail le 1er avril 2017.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la prime de fin d'année :
M.[Z], qui affirme ne jamais avoir eu le détail des calculs de la prime de fin d'année qui lui a été versée et qui a été sous-évaluée, sollicite un rappel de prime de 1 000 € pour les années 2014 et 2015 de la part de la société GIGAL.D et souligne que la convention collective applicable ne limite pas à certains éléments de rémunération le calcul de cette prime. Il sollicite la somme de 1250 € sur le même fondement au titre de l'année 2016, à la charge de la société SGB.
Les sociétés intimées rappellent que l'appelant n'a jamais formulé la moindre réclamation à ce titre, soulignent qu'en vertu des règles de la prescription, ses demandes ne sauraient porter sur des sommes prétendument dues avant le 1er décembre 2014. Elles précisent que dans la mesure où la prime de fin d'année est exigible et versée en novembre 2014, la demande à ce titre doit être rejetée. La société GIGAL.D affirme avoir parfaitement justifié les montants calculés pour l'appelant à qui elle a accordé le montant le plus avantageux sur les deux calculs prévus à la convention collective, dont le texte liste limitativement les sommes comprises dans la rémunération annuelle pour le calcul de cette prime.
La société SGB relève qu'aucune demande n'est formulée relativement à la prime de fin d'année 2016 et invoque le bulletin de salaire de mars 2017 sur lequel apparaît, prorata temporis - en l'état du transfert du contrat de travail le 1er avril 2017 à un autre prestataire-, la prime litigieuse versée au salarié, calculée de façon la plus avantageuse pour lui.
Les sociétés intimées concluent donc au rejet des demandes.
Selon l'article 24 de l'annexe 1 de la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports parisiens, pour la prime de fin d'année ' l'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée ' et son versement 'est fait avec la prime de novembre'.
Eu égard à la date de saisine de la juridiction, le 1er décembre 2017, et à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail, applicable en cas de demandes de rappel de salaire comme en l'espèce, les demandes relatives aux primes de fin d'année postérieures au 1er décembre 2014 sont recevables.
La demande de M. [Z] tendant à un rappel de 500 € au titre de l'année 2014 est donc atteinte par la prescription.
Il incombe aux sociétés intimées d'apporter la preuve de l'effectivité du versement de la prime - dont le principe n'est pas contesté- et du bien fondé de son calcul.
L'article 24 de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit que :
'b) calcul du montant de la prime de fin d'année ( cas général)
pour chaque agent il sera procédé successivement aux deux calculs suivants:
- un calcul n°1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou 'PFA-M'
dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : taux de base de l'agent x 151,67 heures (ou base horaire mensuelle du salarié) = 'montant de la PFA sur une base mensuelle' ou ' PFA-M'.
La base horaire mensuelle retenue sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient être fixées à l'avenir au sein de la convention collective régionale ;
- un calcul n°2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou 'PFA-A'.
Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel / 11 = 'montant de la PFA sur une base annuelle' ou ' PFA-A'.
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence ( taux horaire x nombre d'heures normales de travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.
Il est ensuite procédé à la comparaison entre 'le montant de la PFA sur une base mensuelle' ou ' PFA-M' et 'le montant de la PFA sur une base annuelle' ou ' PFA-A'.
- Si le montant de 'PFA-A' est supérieur au montant de 'PFA- M' le montant de la prime de fin d'année à verser au salarié est égal au montant de 'PFA-A'.
- Si le montant de 'PFA-A' est inférieur au montant de 'PFA-M', le montant de la prime de fin d'année sera égal au montant de 'PFA-M', sauf les exceptions suivantes :
- si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles ( non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de la 'PFA-A';
- si l'agent n'a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie - à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité-, il percevra le montant de la 'PFA-A' sans que, dans ce cas, il puisse être inférieur
* à 25 % du montant de 'PFA-M' pour les agents totalisant au maximum 10 ans d'ancienneté ;
* à 40 % du montant de ' PFA-M' pour les agents totalisant plus de 10 ans d'ancienneté.
c) Calcul du montant de la prime de fin d'année ( cas particuliers)
1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement à 1/11 du montant de la ' PFA-M' par mois complet de présence effective dans l'entreprise.
2°Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par 1/11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1/ 12, puis à 1/12, puis à 1/10 de ladite base.'
Cet article de l'annexe 1 de la convention collective applicable, qui se propose de définir 'le salaire de référence' dans le cadre particulier de la détermination du montant de la prime de fin d'année, liste les éléments de rémunération à prendre en compte comme assiette de calcul. Dans la mesure où le texte précise qu'il convient de prendre en compte le cumul de la rémunération 'proprement dite', les éléments de rémunération listés strictement comme étant à comptabiliser (heures de travail, majorations comprises, heures supplémentaires, indemnités pour heures de nuit, majorations pour dimanches et jours fériés, primes de non-accident) doivent être considérés comme étant limitativement énumérés.
Les pièces produites par les sociétés intimées relatives notamment aux rémunérations perçues permettent de vérifier que pour chaque prime de fin d'année versée, la période de référence a été respectée, le calcul et la comparaison entre les résultats des différentes méthodes, requis par le texte conventionnel, ont été faits de façon conforme et le montant versé correspond au montant le plus favorable pour le salarié, qui ne donne nullement les détails de sa réclamation chiffrée.
En l'absence de toute doléance formulée quant à l'application du calcul prévu pour le 'cas général' ou quant à la prise en considération de situation particulière susceptible d'impacter les calculs et comparaisons effectués, les demandes présentées ne sauraient donc aboutir.
En ce qui concerne la ' gratification annuelle' figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2017- gratification n'existant pas en tant que telle dans la convention collective- , la société SGB justifie que son montant, la période de référence prise en compte et la date de son versement correspondent à la prime de fin d'année proratisée, en raison du transfert du contrat de travail de l'appelant en avril 2017. Nonobstant le vocable utilisé sur ce bulletin de salaire, et à défaut de réclamation quant à l'effectivité de ce versement, il y a lieu de dire que M. [Z] a été rempli de ses droits et ne saurait valablement réclamer un double avantage à ce titre.
Les demandes doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés GIGAL.D et SGB, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, et ce, chacune pour moitié.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel également et d'allouer à ce titre la somme globale de 700 € à l'appelant, les sociétés GIGAL.D et SGB en ayant la charge chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux primes de fin d'année,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au titre des temps de pause antérieurs au 1er décembre 2015,
CONSTATE l'irrecevabilité de la demande de rappel de prime de fin d'année pour l'année 2014,
CONDAMNE la société Gestion Intercative Galerie D (GIGAL.D) à payer à M.[E] [Z] les sommes de :
- 150 € de dommages-intérêts au titre des temps de pause,
- 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Service Galerie Bagage (SGB) à payer à M. [Z] les sommes de :
- 500 € de dommages-intérêts au titre des temps de pause,
- 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société GIGAL.D et SGB aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE