Pôle 6 - Chambre 8, 7 juillet 2022 — 19/09113
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F17/00653
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉES
SAS GESTION INTERACTIVE GALERIE D (GIGALD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
SAS GROUPEMENT INTERACTIF DU DÉGIVRAGE ET DU DÉNEIGEMENT (GID 94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 2 février 1996 et affecté au traitement des bagages sur l'aéroport de [5] pour le compte de la société Air France. Il a évolué au poste de conducteur qualifié.
À la suite de la perte de ce marché par son employeur, son contrat de travail a été transféré le 1er février 2012 à la société Gestion Interactive Galerie D (GIGAL.D), prestataire de services aéroportuaires, puis le 1er avril 2016, à la société Groupement Interactif du Dégivrement et du Déneigement (GID), laquelle a perdu le marché au 1er avril 2017.
Souhaitant obtenir paiement de diverses sommes, M.[C] a saisi le 1er décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 27 juin 2019, notifié aux parties par courrier du 22 juillet 2019, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la sasu Gestion Interactive Galerie D (GIGAL.D) et la sasu Groupement Interactif du Dégivrage et du Déneigement (GID 94) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2019, M.[C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2019, M. [C] demande à la Cour :
-de le juger recevable et bien fondé en son appel,
-de réformer le jugement entrepris,
-de condamner la société GIGAL.D D à lui payer les sommes de :
-5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
-1 000 euros au titre du calcul PFA suivant les 2 options de la CCR année 2014 et 2015,
-900 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner la société la société GID 94 à lui payer les sommes de :
-1 250 euros à titre de rappel sur Prime PFA 2016,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
-900 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner solidairement les sociétés GIGAL.D et GID 94 aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2020, les sociétés GIGAL.D et GID 94 demandent à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes à l'encontre des sociétés GIGAL.D et GID 94:
*de rappels de primes PFA,
*de dommages et intérêts au titre du non-respect du temps de pause,
-de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions d'appelant,
-de condamner le demandeur à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés GIGAL.D et GID 94 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le temps