Chambre Sociale, 5 juillet 2022 — 19/01831

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Texte intégral

05 JUILLET 2022

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 19/01831 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJGN

S.A.S. CIMAT SARTEC [Localité 4]

/

[C] [V] épouse [Z]

Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. CIMAT SARTEC [Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Mme [C] [V] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 23 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1994, Madame [C] [V] épouse [Z], a été embauchée par la SAS CIMAT SARTEC, agence de [Localité 4].

En dernier lieu, elle a occupé un poste d'assistante d'agence avec un salaire de 2.040 euros.

Elle a été placée en arrêts de travail successifs du 22 juin au 22 juillet 2016, puis à compter du 5 août 2016.

Suite à une convocation à un entretien du 9 juin 2017, la salariée a été licenciée, par courrier du 27 juin 2017, pour cause réelle et sérieuse, en raison ' de son absence désorganisant de manière significative le fonctionnement de l'entreprise, en entraînant la nécessité de procéder à [son] remplacement définitif '.

Le 13 juin 2017, Madame [V] épouse [Z] a formulé une déclaration de maladie professionnelle au motif d'une dépression sévère réactionnelle. Le 8 novembre 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Madame [V] épouse [Z]. Cette dernière a introduit une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 janvier 2018.

Le 22 décembre 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [V] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger son licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 février 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 15 janvier 2018), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement de départage en date du 30 août 2019 (audience du 2 juillet 2019), le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :

- requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société CIMAT SARTEC à verser à Madame [V] épouse [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 :

* 4039,50 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 403,95 euros au titre de 1'indemnité de congé payé afférente,

* 535,08 eures brut au titre du solde des congés payés ;

- condamné la société CIMAT SARTEC à verser à Madame [V] épouse [Z] la somme de 24 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la société CIMAT SARTEC à payer à Madame [V] épouse [Z] la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société CIMAT SARTEC aux dépens ;

- rappelé le principe de 1'exécution provisoire de droit, le salaire moyen étant fixé à la somme de 2040 euros brut.

Le 19 septembre 2019, la société CIMAT SARTEC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 septembre 2019.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 décembre 2019 par la société CIMAT SARTEC,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mars 2020 par Madame [V] épouse [Z],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la société CIMAT SARTEC demande à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

- juger que Mad