6e chambre, 7 juillet 2022 — 18/03706

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 18/03706 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STH5

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

SA SOPRA STERIA GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F16/01091

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me France CARMINATI-GELBERT

Me Jérôme POUGET

le : 08 Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 30 Juin 2022,puis prorogé au 07 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [V] [O]

née le 02 Août 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me France CARMINATI-GELBERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 1 .

APPELANTE

****************

SA SOPRA STERIA GROUP

N° SIRET : 326 820 065

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie  DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Rappel des faits constants

La SA Sopra Steria Group, dont le siège social est situé à [Localité 4] en Haute-Savoie, est spécialisée dans la vente de prestations informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Mme [V] [O], née le 2 août 1978, a été engagée par la société Sopra Group devenue la société Sopra Steria Group le 16 mai 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur débutante, moyennant une rémunération mensuelle de 2 300 euros bruts.

En dernier lieu, Mme [O] occupait le poste d'ingénieur d'études, moyennant une rémunération mensuelle de 2 533,04 euros bruts par mois pour un 4/5ème dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, augmentée d'une prime équivalente de 13ème mois.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 avril 2014, Mme [O] s'est vu notifier, par courrier du 17 avril 2014, son licenciement pour faute grave, motif pris de son refus réitéré de remplir la mission sur laquelle elle était affectée.

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 22 avril 2016.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2018, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que le licenciement Mme [O] pour faute grave est justifié,

- débouté Mme [O] de toutes ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [O].

Mme [O] avait demandé au conseil de prud'hommes de :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Steria Sopra Group à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 9 231,39 euros,

. congés payés afférents au préavis : 923,13 euros,

. indemnité conventionnelle de licenciement : 8 120,20 euros,

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 388,34 euros,

. dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel : 18 462,78 euros,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et anatocisme,

- ordonner la remise des documents de rupture (attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- entiers dépens,

- exécution provisoire (article 515 code de procédure civile).

La société Sopra Steria Group avait, quant à elle, conclut au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 août 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/03706.

Prétentions de Mme [O], appelante

Par conclusions adressées par voie électronique le 4 f