6e chambre, 7 juillet 2022 — 19/03553

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 19/03553 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOY2

AFFAIRE :

[K] [O] épouse [H]

C/

SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/00673

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline QUENET

Me Florian SIMONEAU

le : 08 Juillet 2022

Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 08 Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 12 Mai 2022, puis prorogé au 23 Juin 2022, puis prorogé au 7 juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [K] [O] épouse [H]

née le 04 Mars 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Florian SIMONEAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048

APPELANTE

****************

SA SOLOCAL anciennement dénommée PAGES JAUNES

N° SIRET : 444 212 955

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA SoLocal, anciennement dénommée PagesJaunes, est un éditeur de contenus et de services spécialisé dans la communication digitale de proximité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2011, Mme [K] [O] épouse [H], née le 4 mars 1985, a été engagée par la société PagesJaunes en qualité de responsable produit, statut cadre, niveau 3.

Le 1er février 2016, elle a été nommée directrice marketing, catégorie cadre supérieur, puis cadre hors catégorie à compter du 1er mars 2017.

Du 9 mai au 1er septembre 2017, Mme [O] a été congé maternité.

Par courriel du 7 février 2018, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 18 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société SoLocal au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société SoLocal,

- dit, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de Mme [O], en date du 16 février 2018, s'analyse en une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- reçu Mme [O] en ses autres demandes et l'en a déboutée,

- reçu la société SoLocal dans sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée,

- dit qu'au regard de la teneur du jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens.

Mme [O] a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société SoLocal,

- dit, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de Mme [O], en date du 16 février 2018, s'analyse en une démission et la déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- reçoit Mme [O] en ses autres demandes et l'en déboute,

- dit qu'au regard de la teneur du présent jugement, il y a lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens »,

et, statuant à nouveau,

* Sur la prise d'acte du contrat de travail :

A titre principal,

- juger que la prise d'acte de Mme [O] en date du 7 février 2018 doit produire les effets d'un l