5e Chambre, 7 juillet 2022 — 21/02582

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02582

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLS

AFFAIRE :

[E] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00229

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien BESLAY

Me Virginie FARKAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [H]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 23 juin 2022 puis prorogé au 07 Juillet 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [H] a exercé une activité de conseiller VRP dans le cadre d'un contrat de travail non exclusif la liant à la société [5].

Dans le cadre de sa grossesse, Mme [H] a bénéficié des arrêts de travail suivants :

- du 13 avril au 23 avril 2018 : arrêt maladie (indemnisé) ;

- du 24 avril au 7 mai ; congé pathologique ;

- du 8 mai au 10 juillet 2018 : arrêt maladie (indemnisé) ;

- du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 : congé maternité.

Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) le certificat médical du 24 avril 2018 portant sur le congé pathologique et le certificat pour le congé maternité à compter du 11 juillet 2018.

La caisse a refusé la prise en charge de ces deux congés et d'indemniser Mme [H] pour ces deux arrêts par décisions du 19 juin et 17 juillet 2018.

Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui, dans ses séances des 23 avril 2019 pour l'arrêt maladie et 26 mars 2019 pour le congé maternité, a rejeté ses recours.

Mme [H] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 2 juillet 2019 aux fins de contester la décision de refus d'indemnisation du congé pathologique (RG n°1900230) et la décision de refus d'indemnisation du congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ( RG n°1900229).

Par un jugement contradictoire en date du 23 juin 2021 (RG n°19/00229), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que Mme [H] ne remplissait ni la condition du nombre d'heures travaillées ni celle du montant des cotisations versées qui sont nécessaires au versement d'indemnités journalières, a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/00229 et 19/00230 avec la procédure principale enregistrée sous le numéro 19/00229 ;

- débouté Mme [H] de sa demande au titre du congé pathologique du 24 avril au 7 mai 2018 et du congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ;

- condamné Mme [H] aux entiers dépens ;

- débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour :

- de juger qu'elle a droit à l'indemnisation de son congé pathologique du 24 avril 2017 au 7 mai 2018 ;

- de juger qu'elle a droit à l'indemnisation de son congé maternité du 11 juillet 2018 au 8 janvier 2019 ;

- en conséquence, de condamner la caisse à l'indemniser pour ces deux périodes.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

- de confirmer en tous points le jugement