5e Chambre, 7 juillet 2022 — 21/02828

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02828

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEA

AFFAIRE :

[7]

C/

[Z] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 19/00286

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES

[7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[7]

[Z] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20200919 substituée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 - N° du dossier 20200919

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [U] exerce une activité d'aménagement paysager.

Il a constitué la SARL [5] le 3 février 1999 puis la SARL [6] le 15 février 2008.

Les deux SARL ont été transformées en société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) le 27 mai 2016 pour la première et le 18 novembre 2016 pour la seconde.

M. [U] dispose d'un mandat de président rémunéré pour la SASU [5] et d'un mandat de président non rémunéré pour la SASU [8].

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 février 2019, la [7] (la [7]) a notifié à M. [Z] [U] une mise en demeure établie à son encontre le 22 février 2019 d'avoir à payer la somme de 7 994,30 euros, représentant des cotisations pour 7 537 euros au titre de l'année 2018, et des majorations de retard pour 457,30 euros, au titre des années 2017 et 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2019, la [7] a notifié à M. [U] une mise en demeure établie à son encontre le 23 février 2019 d'avoir à payer la somme de 4 037,80 euros, représentant des cotisations pour 3 831 euros et des majorations de retard pour 206,80 euros, au titre de l'année 2017.

Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2019, la [7] a signifié à l'étude d'huissier une contrainte émise le 28 juin 2019 à l'encontre de M. [U] pour un montant de 9 576,95 euros, représentant 11 368 euros de cotisations, 664,10 euros de majorations de retard et déduction faite de 2 455,15 euros, pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Par requête en date du 1er août 2019, M. [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement en date du 27 août 2021 (RG n°19/00286), a :

- déclaré recevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2017 ;

- déclaré irrecevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2018 ;

- validé partiellement la contrainte CT 19004 émise le 28 juin 2019 ;

- condamné M. [U] à verser à la [7], la somme de 4 382,09 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2018 et 243,13 euros de majorations de retard ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens ;

- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 septembre 2021, la [7] a interjeté appel partiel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [7] demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel ;

- d'infirmer le jugement du pôle social de Chartres, en date du 27 août 2021, en ce qu'il déclarait recevable la contestation de M. [U] concernant le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de l'année 2017, en ce qu'il ne validait que partiellement la contrainte CT19004 et ne condamnait M. [U] qu'au versement de 4 382,09 euros au titre des cotisations de l'année 2018 et 248,13 euros au titre des majorations de retard liées, les sommes déjà versées pour l'an