4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022 — 20/03634
Texte intégral
08/07/2022
ARRÊT N°2022/327
N° RG 20/03634 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3Y7
FCC/AR
Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )
[C]
[T] [K]
C/
S.A.S. TATI MAG
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8 7 22
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Nicolas LOUVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [T] [K]
1 place des Tibaous - Résidence Tucaut - Appartement 9 31100 TOULOUSE
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. TATI MAG
zone industrielle la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Représentée par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Nicolas LOUVET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K] a été embauchée en qualité d'hôtesse caissière vendeuse par la SA Tati, aux droits de laquelle sont ensuite venues la SAS Lilnat puis la SAS Tati Mag, pour travailler dans le magasin Tati de Roques sur Garonne, suivant plusieurs contrats de travail :
- contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) du 19 avril au 30 juin 2004 ;
- contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) du 2 août au 11 septembre 2004 ;
- contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 septembre 2004.
Mme [K] a été placée :
- en arrêt maladie du 6 juillet au 11 octobre 2013 ;
- en congé maternité du 12 octobre 2013 au 14 février 2014 ;
- en congé parental d'éducation du 1er mars 2014 au 23 novembre 2016.
En cours de congé parental d'éducation, par lettre remise en main propre du 20 octobre 2016, Mme [K] a informé la SAS Lilnat qu'elle souhaitait quitter ses fonctions pour se réorienter professionnellement ; elle a demandé une rupture conventionnelle, que l'employeur a refusée par LRAR du 3 novembre 2016.
Par mail interne du 3 novembre 2016, le responsable du magasin a alerté sa direction sur le comportement de Mme [K] ; il a indiqué que, le 3 novembre 2016, lorsqu'il l'avait informée du refus de rupture conventionnelle, Mme [K] avait fait des menaces de congés maladie intempestifs, de non-respect des horaires et de 'compliquer les choses' ; il a dit qu'il avait dû la recadrer et lui rappeler que la société qui ne souhaitait pas faire de rupture conventionnelle n'avait pas à financer le choix de changement de vie professionnelle de Mme [K].
Par LRAR du 9 novembre 2016, la SAS Lilnat a communiqué à Mme [K] son planning pour ses 3 premières semaines de travail, en lui précisant qu'un RV auprès du médecin du travail était en attente de fixation. Elle a indiqué à Mme [K] que, si elle souhaitait prendre des congés payés, elle devait faire une demande écrite, à laquelle il serait répondu. Elle a également attiré l'attention de Mme [K] sur ses obligations contractuelles tenant au respect du planning et à des propos corrects envers la hiérarchie, en indiquant qu'elle ne tolérerait pas des menaces.
Par LRAR du 12 novembre 2016, Mme [K] s'est dite choquée par le courrier du 9 novembre 2016 et par de fausses accusations ; elle a indiqué qu'elle reprendrait ses fonctions lorsqu'elle aurait obtenu une réponse à sa demande de congés payés.
Mme [K] a repris son poste le 24 novembre 2016 puis a été placée en arrêt maladie à compter du 25 novembre 2016.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lilnat.
Par avis du 16 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste et à tout autre poste, l'état de santé de Mme [K] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi en application de l'article R 4624-42.
Par LRAR du 21 juin 2017, la SAS Lilnat a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 30 juin 2017. Elle n'a toutefois pas poursuivi la procédure car, par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la cession des actifs de la SAS Lilnat au pro