4eme Chambre Section 1, 8 juillet 2022 — 20/03880

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Texte intégral

08/07/2022

ARRÊT N° 2022/384

N° RG 20/03880 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4UB

MD/KS

Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00033)

M.[B]

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[W] [Y]

C/

S.A.R.L. ADONIS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

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APPELANT

Madame [W] [Y]

1 PORT SAINT-ETIENNE

31000 TOULOUSE

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.027401 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.R.L. ADONIS

179 AVENUE DE MURET

31300 TOULOUSE

Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [Y] a été embauchée par la SARL Adonis, du 12 septembre 2017 au 19 avril 2018, en qualité de formatrice, niveau D1, coefficient 200, suivant contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel régi par la convention collective nationale des organismes de formation.

Mme [Y] a été embauchée aux mêmes conditions, entre le 12 septembre 2018 et le 13 mai 2019, suivant nouveau contrat de travail à durée déterminée d'usage.

Par courrier du 28 juillet 2019, Mme [Y] a écrit à la direction d'Adonis pour dénoncer des actes constitutifs de harcèlement moral de la part de la responsable pédagogique du centre de formation de Toulouse, Mme [L] [D].

Par courrier du 5 août 2019, la directrice juridique d'Adonis, Mme [K] [O], a informé Mme [Y] qu'une enquête interne allait être diligentée.

Le 13 septembre 2019, Mme [O] a remis le rapport d'enquête interne.

Par courrier du 17 septembre 2019, cette dernière a indiqué à Mme [Y] que l'enquête n'avait pas établi de faits de harcèlement à son encontre et que la société ne pouvait donner une suite favorable à sa candidature au poste de formateur au titre

de l'année 2019-2020.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 janvier 2020 pour solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (CDD) en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), obtenir une indemnité de requalification et des rappels de salaire, faire juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, faire prononcer sa réintégration ou, à défaut, lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 29 décembre 2020, Mme [W] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2020.

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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 2 juillet 2021, Mme [W] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- de juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- de condamner en conséquence la société Adonis à lui payer les sommes suivantes :

*1.746,15 € à titre d'indemnité de requalification,

*7.927,52 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période du 20 avril

au 11 septembre 2018, outre 792,75 € brut au titre des congés payés afférents,

*6.984,60 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période

du 14 mai au 17 septembre 2019, outre 698,46 € de congés payés afférents ;

Sur la rupture du contrat, à titre principal,

- de juger que la décision de non renouvellement de la relation de travail

du 17 septembre 2019 est consécutive à une situation de harcèlement moral et s'analyse en un licenciement nul ;

- de condamner la société Adonis à lui payer les sommes suivantes