cr, 12 juillet 2022 — 21-83.729

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 21-83.729 FS-D N° 00770 GM 12 JUILLET 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de meurtre et tentative, destruction de biens, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Violeau, M. Mallard, Mme Guerrini, M. Michon, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À la suite d'une fusillade intervenue le 24 août 2019 au cours de laquelle [C] [Z] a été tué, diverses investigations ont été effectuées par les enquêteurs sous le régime de la flagrance, puis une information a été ouverte des chefs susvisés le 6 septembre suivant. 3. Interpellé le 23 juin 2020, M. [Y] [H] a été mis en examen le 26 juin et placé en détention provisoire. 4. Le 28 décembre 2020, il a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par M. [H], alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ; que l'abrogation de ce texte, en vertu duquel ont été recueillies, conservées et exploitées les données concernant M. [H], entraînera la cassation de l'arrêt. » Réponse de la Cour 6. Si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, il a précisé que les mesures en cause ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 7. Il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par M. [H], alors : « 1°/ que viole l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la juridiction qui retient à l'encontre d'une personne des éléments de preuve obtenus par un recueil et une conservation préventifs, généralisés et indifférenciés des données relatives au trafic et des données de localisation incompatibles avec le droit de l'Union, notamment parce que ce recueil et cette conservation ne sont ni ciblés ni soumis à l'autorisation et au contrôle d'une autorité indépendante ; qu'au cas d'espèce, M. [H] faisait valoir, pour solliciter l'annulation des données de trafic et de localisation requises, obtenues et exploitées à son encontre, que ces données avaient été conservées de façon préventive, généralisée et indifférenciée en violation des textes précités ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que viole l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des