Chambre sociale, 12 juillet 2022 — 21-15.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-B Pourvoi n° N 21-15.091 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.091 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Snack bar Célimène, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2019), M. [I] (le salarié), licencié le 23 août 2014 par Mme [O], a obtenu le 20 novembre 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aucune saisine de la juridiction prud'homale n'étant intervenue dans le délai d'un an, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue caduque et le salarié a formé une nouvelle demande le 10 mai 2016 qui a fait l'objet d'une admission le 19 mai 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors : « 1°/ que la deuxième demande d'aide juridictionnelle, après constatations de la caducité d'une première demande, effectuée dans le délai de deux ans de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail interrompt ce délai et fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement contesté a été notifié à le 13 août 2014 et a pris effet le 20 octobre suivant ; que le salarié a déposé une première demande d'aide juridictionnelle pour contester son licenciement le 17 octobre 2014 qui lui a été accordée le 20 novembre suivant mais dont la caducité a été constatée et que le 10 mai 2016, il a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins qui lui a été accordée le 19 mai suivant, le conseil de prud'hommes ayant été saisi par requête du 14 décembre 2016 ; qu'en déclarant cette saisine du conseil de prud'hommes tardive, aux motifs que la deuxième demande d'aide juridictionnelle déposée n'a eu d'effet que relativement à la caducité affectant la première décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l‘aide juridique, 2231 du code civil, ensemble L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la caducité d'un acte ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la constatation de la caducité de sa première demande d'aide juridictionnelle en vue de contester son licenciement, le salarié a formé dans le délai de deux ans de son licenciement une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins, laquelle lui a été accordée ; qu'en estimant que cette deuxième demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de l'action en contestation de son licenciement n'avait pas interrompu le délai de cette action, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991, 2231 du code civil, L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 385 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits. 6. En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016