Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-17.627

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1010 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° U 21-17.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ Mme [B] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [U] [L], ont formé le pourvoi n° U 21-17.627 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MBE menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Dedal ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Valence Champ de Mars, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société UTEI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société G. Rolando et R. Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Corneiller, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société Ambiance parquets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les sociétés Valence Champ de Mars et UTEI ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Valence Champ de Mars et de la société UTEI, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), par acte du 17 avril 2008, [U] [L], son épouse, Mme [K], et leur fille, Mme [Z] [L], (les consorts [L]) ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier auprès de la société civile immobilière [Adresse 11] (la SCI), ayant pour gérante la société UTEI. La maîtrise d'œuvre de l'opération avait été confiée à la société Dedal ingenierie. 2. La livraison est intervenue avec des réserves. 3. Par acte du 29 juin 2011, les consorts [L] ont assigné la SCI et la société UTEI aux fins d'expertise, de détermination des responsabilités et en indemnisation. 4. [U] [L] est décédé en cours d'instance. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Irrecevabilité du pourvoi incident examinée d'office 6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 1010 du code de procédure civile. Vu l'article 1010 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire contenant pourvoi incident doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse. 8. Le pourvoi incident, formé le 30 novembre 2021 par la SCI et la société UTEI, n'a pas été signifié, dans le délai susmentionné, aux parties n'ayant pas constitué avocat, et notamment à la société Dedal ingénierie contre qui il est formé. 9. Le pourvoi incident est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Rejette le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille v