Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-18.190
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 21-18.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ M. [O] [S], 2°/ Mme [P] [L], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-18.190 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Benoit et associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [G], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société du Petit Bois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Benoit et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2021), par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, la société civile immobilière du Petit Bois (la SCI) a vendu un bien immobilier à M. et Mme [S], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt qui devait être réalisée avant le 15 septembre 2015, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2015. 2. Le 31 juillet 2015, le bien vendu a fait l'objet d'une saisie pénale qui a été levée le 6 février 2020. 3. Par jugement du 30 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la SCI et la société Benoît et associés a été désignée en qualité de liquidateur de la SCI (le liquidateur). 4. Par lettre du 23 janvier 2019, M. et Mme [S], répondant à la sommation interpellative délivrée le 16 janvier 2019 par le liquidateur, ont mentionné que les fonds étaient disponibles et sollicité la réitération de la vente. 5. Le liquidateur refusant de réitérer la vente, M. et Mme [S] l'ont assigné en exécution forcée de celle-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'exécution forcée de la vente, alors « que, s'agissant des conséquences de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur, le compromis de vente du 15 juillet 2015 stipulait expressément que « l'obtention du ou des prêts devra intervenir au plus tard le 15 septembre 2015. Faute par l'acquéreur d'avoir informé le vendeur dans ce délai, les présentes seront considérées comme nulles et de nul effet, une semaine après la réception par l'acquéreur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts susvisés » ; qu'il en résultait que, postérieurement à l'expiration du délai dont le terme était le 15 septembre 2015, il appartenait au vendeur de mettre en demeure les acquéreurs d'avoir à justifier de l'obtention de leur prêt, le compromis ne pouvant être considéré comme caduc que dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse pendant plus d'une semaine ; que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de cette clause, a elle-même constaté que la société Benoit et Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société venderesse, avait délivré le 16 janvier 2019 « une sommation interpellative ( ) d'avoir à lui présenter l'obtention du ou des prêts obtenus afin de lever la condition suspensive », que « le 23 janvier 2019, soit dans le délai d'une semaine, le conseil de M. et Mme [S] a confirmé officiellement la totale disposition des fonds dont le déblocage devait être assuré dès la fixation d'une date de signature de l'acte définitif de vente » et que « les acquéreurs ont ainsi manifesté le 23 janvier 2019 leur volonté de poursuivre l'exécution de la vente. Ce courrier constitue une renonciation claire et sans équivoque à la condition suspensive d'obtention de prêt, puisque les acquéreurs ont indiqué qu'ils disposaient des fonds nécessaires à la vente » ; qu'en déclarant cependant caduc le compromis de vente du 15 juillet 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséq