Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-15.197

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° C 21-15.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 La société Le Parc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société du [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.197 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pinacle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Parc, de la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pinacle, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2021), la société anonyme coopérative à capital variable du [Adresse 3], devenue la société Le Parc, a pour objet l'exploitation de divers services communs inter-entreprises dans une zone d'activités. 2. Reprochant à la société civile immobilière Pinacle (la SCI), devenue, le 14 décembre 1983, propriétaire d'immeubles situés dans la zone, de n'avoir pas payé plusieurs factures correspondant à des charges entraînées par des services d'intérêt commun, la société Le Parc l'a assignée en paiement. Examen des moyens Sur le deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Le Parc fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SCI à lui payer les factures impayées pour les années 2011 à 2014, alors : « 1°/ que pour les acquéreurs de lots, de participer aux charges de structures communes ne trouve pas sa cause dans les délibérations des assemblées générales de la société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue par le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté, mais résulte des dispositions à caractère réglementaire du cahier des charges de cette zone qui sont rappelées dans les titres de propriété, desquelles il résulte que les acquéreurs de lot sont de plein droit adhérents de cette société et doivent participer à ses charges ; que cette obligation résulte en outre du règlement de copropriété qui reprend les termes du cahier des charges de la zone ; qu'ainsi ni l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, ni l'absence de justification de la régularité de ces assemblées, n'est de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-6 du code de l'urbanisme et 1 et 16 de la troisième partie du cahier des charges de la zone d'activité du Vert Galant, le règlement de copropriété et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que les délibérations de l'assemblée générale s'imposent à l'adhérent tant qu'il n'en a pas demandé et obtenu l'annulation ; qu'en décidant que l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, et de la régularité de ces assemblées, serait de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période, quand les délibérations de ces assemblées générales s'imposaient à la société Pinacle qui n'en avait pas demandé et obtenu l'annulation, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que l'article 25 des statuts de la société Le Parc prévoyait que les associés était réunis, chaque année, en assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent, que la société Le Parc n'établissait pas que la