Troisième chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-16.376

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° J 21-16.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 21-16.376 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Gaggioli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gaggioli, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 22 novembre 2010, M. [Y], propriétaire d'un terrain, a autorisé M. [J] à y déverser des terres de remblai, à charge pour celui-ci d'aménager gratuitement les remblais sans empiéter sur les propriétés voisines. 2. La mise en place des remblais a été effectuée par MM. [J] et [B]. 3. Un contrôle des services communaux a révélé que les remblais avaient été déposés sur le terrain de M. [Y] et celui de M. [U], situé en contrebas, lesquels se trouvent dans un site classé au plan local d'urbanisme en aléa très élevé de mouvements de terrain pour les chutes de pierres et en aléa moyen concernant les reptations et ravinement. MM. [Y] et [U] ont été mis en demeure par la mairie de faire réaliser une étude géotechnique de leurs parcelles. 4. Constatant qu'aucune étude géotechnique n'avait été effectuée et qu'aucune mesure n'avait été prise pour conforter les remblais, la commune a assigné en référé-expertise M. et Mme [U] et MM. [Y] et [J]. M. [Y] a assigné en intervention forcée la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [J]. 5. Une expertise a été ordonnée puis étendue à M. [B] et à la société Gaggioli terrassement (la société Gaggioli), l'une des entreprises ayant acheminé des terres de remblai sur le terrain de M. [J]. 6. Après dépôt du rapport d'expertise, M. [Y] a assigné M. [J], la société Allianz, la société Gaggioli, son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), et M. [B] pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à payer à M. [Y] la somme de 208 122 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur l'acceptation délibérée des risques, par le maître de l'ouvrage, de l'opération projetée ; qu'en l'espèce, M. [J] soutenait dans ses conclusions que M. [Y], en toute connaissance de cause, avait pris le risque de mettre à disposition son terrain pour y déposer des remblais sans avoir obtenu aucune autorisation administrative, ni disposer d'une étude de sol, cependant qu'il n'ignorait évidemment pas la pente affectant sa parcelle ; qu'en retenant pourtant que M. [J], en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les risques de l'opération et aurait dû solliciter les autorisations administratives préalables, sans rechercher si M. [Y], qui avait sciemment accepté les risques, n'avait pas lui-même commis une faute de nature à exonérer, serait-ce partiellement, l'exposant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a relevé que M. [J], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les risques inhérents au déversement d'importantes quantités de terres et de r